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T. com. 0501, 15 oct. 2025, n° 2025R00013


Vérifier : T. com. 0501, 15 oct. 2025, n° 2025R00013 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/10/2025
Numéro
2025R00013
Lieu / cour
0501
Id
69bc5a9fcdc6046d47400c50

Texte de la décision

9,378 caractères

2025R00013 - 2528800004/1

COMMERCE DE [Localité 1]

15/10/2025 ORDONNANCE DU QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Ordonnance de référés

La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par Assignation en date du 18 juin 2025

La cause a été entendue à l'audience du 17 septembre 2025 à laquelle siégeait :
* Monsieur Jean-François ROUX, président,

assisté de :
* Maître Chloé TOUTAIN, greffier,

après quoi le président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision qu'il a signée avec le greffier :

Rôle n°
[Immatriculation 1]
ENTRE
* ALPES RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT
[Adresse 1]
[Localité 2]
DEMANDEUR – représentée par
SCP JURIENS & ASSOCIES -
[Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3]

ЕТ - [M] [N]
[Adresse 4]
[Localité 4]

DÉFENDEUR - non comparante

Frais de greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 15/10/2025 à SCP JURIENS & ASSOCIES

EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE:

La SAS ALPES RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT (ci-après ARD), immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 326 114 675, propose des solutions combinant sécurité et monétique dans des domaines tels que le contrôle d'accès, la vidéoprotection, la gestion d'une cantine et les porte-monnaie électroniques, à différents clients tels que des entreprises ou des collectivités.

Dans le cadre de ses démarches commerciales, elle a pris contact avec la société [M] [N], à qui elle a proposé une offre commerciale acceptée le 10 octobre 2023 pour un montant global de 60 825.06 euros.

Cette société, dont le siège est situé à [Localité 5], exerce une activité de programmation informatique, conception de réseaux et audit de sûreté. Elle est présidée par sa société mère, la société XRM GROUP, représentée par son dirigeant Monsieur [U] [V]. C'est ce dernier qui a échangé avec la SAS ARD jusqu'à la signature de l'offre commerciale.

Cette offre mentionnait 9 prestations, qui ont été détaillées et regroupées dans un bon de commande n° BC015150, daté du 12 octobre 2023, signé et paraphé par la société [M] [N].

La SAS ARD a établi 5 factures successives au fil de l'avancement des travaux et des livraisons de matériel, chacune prévoyant un délai de paiement à 45 jours.

Au 6 février 2024, le total facturé s'élevait à la somme de 46 060.08 euros.

Aucune de ces factures n'ayant été réglée par la société [M] [N], malgré une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 février 2025 demeurée infructueuse, la SAS ARD a assigné cette dernière devant le juge des référés du tribunal de commerce de Gap suivant acte de commissaire de justice en date du 18 juin 2025, aux fins de :
* CONDAMNER, sans préjudice de toute instance au fond mais par provision sur le fondement de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, la société [M] [N] à régler à titre provisionnel à la société ARD la somme de 46 060.08 euros TTC au titre des factures impayées, et ce avec intérêt à compter de la mise en demeure du 11 février 2025 ;
* CONDAMNER la société [M] [N] à régler à titre provisionnel à la société ARD l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros par facture impayée, soit la somme de 200.00 euros pour les 5 factures impayées ;
* CONDAMNER la société [M] [N] à régler à titre provisionnel à la société ARD la somme de 2 000.00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société [M] [N] aux entiers dépens.

La SAS ARD était représentée par la SCP JURIENS, avocats au barreau d'Aix-en-Provence ; la société [M] [N] était non comparante ni représentée.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'assignation :

Il apparaît que le défendeur n'a fourni aucun élément susceptible de contester les revendications du demandeur.

Il résulte des pièces du dossier qu'en date du 18 juin 2025, Maitre [O] [K] [E], commissaire de justice à [Localité 5], a signifié l'acte en son étude, en l'absence du défendeur ;

Que par conséquent l'assignation est régulière ;

Dès lors, bien que régulièrement convoquée, la société [M] [N] ne s'est pas présentée ni personne pour elle ;

Par ailleurs aucune correspondance, mail ou appel téléphonique n'est parvenu au greffe du tribunal à l'heure de l'audience pour indiquer une quelconque difficulté ou faire valoir un moyen de droit.

Par conséquent, le tribunal déclarera la SAS ARD recevable en ses demandes.

Qu'il convient dès lors de statuer sur le fond au seul vu des éléments produits par le demandeur.

Sur la compétence territoriale du tribunal de commerce :

L'article 48 du code de procédure civile dispose que « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée » ;

L'article 10 des conditions générales de vente, régulièrement acceptées et signées par les parties (pièce n°3), indique une compétence exclusive des tribunaux de [Localité 1] pour tout litige survenant entre les parties.

Il apparaît que les deux parties ont la qualité de commerçant.

Dès lors, il convient de constater que la clause attributive de compétence territoriale prévue par les conditions générales de vente est valable, et de se déclarer compétent pour statuer sur le présent litige.

Sur la demande en paiement provisionnel :

L'article 873 du code de procédure civile dans son alinéa 2 dispose que « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire » ;

Il résulte des éléments versés aux débats que la société ARD a exécuté ses obligations résultant du contrat, à savoir la fourniture de services et matériels à la société [M] [N].

Ces prestations ont donné lieu à l'établissement de 5 factures, toutes produites par la demanderesse à l'appui de sa demande et arrivées à échéance, pour un montant total de 46 060.08 euros.

Une mise en demeure a été adressée à la société [M] [N] par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 février 2025, laquelle est restée infructueuse.

Les éléments produits aux débats permettant de constater l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible de la SAS ARD à l'encontre de la défenderesse. Cette dernière, non comparante ni représentée, n'a jamais contesté la créance tant dans son principe que dans son montant.

Il convient en conséquence de condamner la société [M] [N] à régler à titre provisionnel à la société ARD la somme de 46 060.08 euros au titre des factures impayées, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 février 2025.

Il résulte de la combinaison des articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce que tout professionnel en retard de paiement est de plein droit débiteur à l'égard de son créancier d'une indemnité forfaitaire de recouvrement d'un montant de 40.00 euros par facture impayée.

La SAS ARD justifiant de l'absence de paiement par la défenderesse de 5 factures, il convient de condamner la société [M] [N] à régler à titre provisionnel à la société ARD l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40.00 euros par facture impayée, soit la somme de 200.00 euros pour les 5 factures impayées.

Sur les frais et dépens :

L'équité et la situation des parties commandent de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en condamnant la société [M] [N] au paiement à la SAS ARD de la somme de 2 000.00 euros.

La société [M] [N], qui succombe, supportera les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Monsieur Jean-François ROUX, président du tribunal de commerce de Gap,

Statuant publiquement en référés et par décision réputée contradictoire, exécutoire de droit,

Vu les articles 873 alinéa 2 et 48 du code de procédure civile, Vu les articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce, Vu les pièces et conclusions versées aux débats,

CONSTATE la non comparution de la société [M] [N] ni personne pour elle ;

DECLARE la SAS ALPES RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT recevable et fondée en ses demandes ;

Par conséquent,

CONDAMNONS la société [M] [N] à régler à titre provisionnel à la société ALPES RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT la somme de 46 060.08 euros au titre des factures impayées, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 février 2025 ;

CONDAMNONS la société [M] [N] à régler à titre provisionnel à la société ALPES RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40.00 euros par facture impayée, soit la somme de 200.00 euros pour les 5 factures impayées ;

CONDAMNONS la société [M] [N] à régler à la société ALPES RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT la somme 2 000.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la société [M] [N] aux entiers dépens.

Ainsi prononcé par mise à disposition le 15 octobre 2025, par nous, Monsieur Jean-François ROUX, juge des référés, qui a signé ainsi que Maître Matthieu FAUVEL, greffier.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Jean-François ROUX

Le Greffier Maître Chloé TOUTAIN

Signe electroniquement par Jean-François ROUX

Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, greffier.

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