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T. com. 0601, 26 sept. 2025, n° 2024J01938


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Date
26/09/2025
Numéro
2024J01938
Lieu / cour
0601
MàJ source
2026-08-13
Id
69bc63eacdc6046d4740a9c7

Texte de la décision

16,936 caractères

2024J01938 - 2526900073/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU VINGT-SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro d'inscription au répertoire général : 2024J1938

Demandeur(s) : LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR [Adresse 1]

Représentant(s) :

Maître Maxime ROUILLOT

Défendeur(s) : Monsieur [Y] [S] [Adresse 4]

Représentant(s) :

Maître Roger FERRARI

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président :
Madame Aline DAVY-RANCUREL

Juges :
Madame Sophie BELLON

Monsieur Frédéric LYONS
Madame Lucy MORET

Monsieur Reynald LEROY

Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET

Débat à l'audience du : 06/06/2025

PAR ACTE

en date du 02 mai 2024, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR a fait donner assignation à Monsieur [Y] [S], né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1] (TUNISIE), demeurant [Adresse 4] à [Localité 3], d'avoir à comparaître à l'audience du tribunal de commerce d'Antibes tenue le 05 juillet 2024, aux fins de :

CONDAMNER

Monsieur [Y] [S] pris en sa qualité de caution de la Société O RESTAURATION à payer à la SA CAISSE D'EPARGNE, les sommes suivantes :
* Au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01] la somme de 13.393,05 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 Mars 2024 jusqu'à parfait paiement ;

Du chef du prêt d'un montant initial de 50.000,00 €, la somme de 29.530,53 € décomposé comme suit :

Echéances impayées du 5 Décembre 2016 au 5 Février 2019 …..23.169.26 €

Intérêts de retard sur échéances impayées au taux de rémunération des livrets de développement durable LDD majoré de 0,33 l'an majoré de 3 points du 5 Décembre 2016 au 22 Février 2024 …………………………….

TOTAL ………………………………

JUGER n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ;

CONDAMNER

le requis aux entiers dépens ;

CONDAMNER

le requis à payer à la CAISSE D'EPARGNE, une somme de 2.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Après renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 06 juin 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré, et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 26 septembre 2025 conformément à l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La Société O RESTAURATION, exploitant un restaurant à [Localité 2], avait ouvert un compte auprès de la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR et contracté un prêt de 50 000 euros le 21 février 2013, garanti par un nantissement.

Par jugement en date du 12 février 2015, le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la Société O RESTAURATION.

Dans le cadre de cette procédure, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR a déclaré ses créances, admises au passif.

Le plan de redressement arrêté le 1er juillet 2016 a ensuite été résolu, et la liquidation judiciaire prononcée le 22 mars 2024.

Monsieur [Y] [S], dirigeant de la société, s'était personnellement porté caution :

1. Par un acte en date du 08 novembre 2012, dans la limite de 26 000 euros au titre des engagements généraux de la société,

2. Puis par l'acte de prêt du 21 février 2013, à concurrence de 65 000 euros, pour une durée de sept ans.

Par courrier du 25 mars 2024, à la suite de la liquidation judiciaire, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR a mis en demeure Monsieur [Y] [S] de régler en sa qualité de caution les sommes dues par la société, soit :

13 393,05 euros au titre du solde débiteur du compte, outre intérêts,

29 530,53 euros au titre du prêt, dont 23 169,26 euros d'échéances impayées et 6 361,27 euros d'intérêts de retard.

Cette mise en demeure est restée sans effet.

C'est dans ces conditions que se présente la présente instance.

En défense, Monsieur [Y] [S] conteste notamment avoir rédigé et signé les engagements de caution et demande à titre principal la nomination d'un Expert Judiciaire afin d'analyser et comparer les écritures et signatures de ces documents.

La SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR sollicite le rejet des demandes de Monsieur [Y] [S].

Lors de l'audience publique en date du 06 juin 2025, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR a versé ses pièces au dossier de la procédure, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions, ainsi que pour de plus amples exposés du litige, et sollicite du Tribunal de voir :

DEBOUTER

Monsieur [Y] [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

En conséquence,

CONDAMNER

Monsieur [Y] [S] pris en sa qualité de caution de la Société O RESTAURATION à payer à la CAISSE D'EPARGNE, les sommes suivantes :

Au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01], la somme de 13 393,05 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 mars 2024 jusqu'à parfait paiement ;

Du chef du prêt d'un montant initial de 50 000,00 €, la somme de 29 530,53 € décomposé comme suit :

Echéances impayées du 5 Décembre 2016 au 5 Février 2019……23 169,26 €

Intérêts de retard sur échéances impayées au taux de rémunération des livrets de développement durable LDD majoré de 0,33 l'an majoré de 3 points du 5 Décembre 2016 au 22 Février 2024……………………………..

TOTAL……………………………..

À titre subsidiaire dans l'hypothèse où une déchéance des intérêts pourrait être encourue,

DEDUIRE

de la réclamation de la CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR telle qu'elle est formulée au titre du prêt, la part des intérêts telle qu'elle figure sur le tableau d'amortissement du prêt versé au débat (pièce n°4), et ce à concurrence de 3 595,82 € ;

À titre infiniment subsidiaire dans l'hypothèse d'une irrégularité des engagements de caution,

JUGER

que Monsieur [Y] [S] a engagé sa responsabilité personnelle en faisant croire à la banque qu'elle disposait de sa garantie ;

En conséquence,

CONDAMNER

Monsieur [S] à régler à la CAISSE D'EPARGNE, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, la somme de 42 923,58 Euros, augmentée des intérêts au taux légal, depuis 25 mars 2024, jusqu'à parfait paiement ;

JUGER n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ;

CONDAMNER le requis aux entiers dépens ;

CONDAMNER

le requis à payer à la CAISSE D'EPARGNE, une somme de 3 000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Dans ses dernières écritures, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions, Monsieur [Y] [S], sollicite du tribunal de voir :

Avant dire droit,

ORDONNER

une expertise en écriture avec pour mission de :

Prendre connaissance et se faire communiquer en originaux les actes de cautionnement du 08/11/2012 et du 21/02/2013 litigieux de la CAISSE D'EPARGNE,

Se faire communiquer tous documents utiles pour procéder à la comparaison d'écriture et de signature,

Effectuer toutes démarches utiles dans ce but,

Effectuer la comparaison entre l'écriture et la signature des actes de cautionnement du 08/11/2012 et du 21/02/2013, et celles de Monsieur [Y] [S],

Indiquer si la signature et l'écriture figurant sur les actes de cautionnement du 08/11/2012 et du 21/02/2013 sont de la main de Monsieur [Y] [S],

Effectuer toutes démarches utiles à la manifestation de la vérité.

A titre principal,

CONDAMNER

la CAISSE D'EPARGNE à payer la somme de 25 000 € à Monsieur [Y] [S] à titre de dommages-intérêts pour défaut de mise en garde ;

PRONONCER

la déchéance des intérêts pour la CAISSE D'EPARGNE, faute d'avoir adressé les lettres d'information à la caution ;

DIRE ET JUGER

que les paiements effectués par la société O'RESTAURATION sont réputés, dans les rapports entre la caution et la CAISSE D'EPARGNE, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette, et ce depuis le 14/02/2013, date à laquelle les échéances d'intérêts ont commencé à être remboursées ;

À titre subsidiaire,

OCTROYER

à Monsieur [Y] [S] un échelonnement de paiement d'une durée de vingt-quatre mois sur le fondement de l'article 1343-5 du Code Civil ;

CONDAMNER

la CAISSE D'EPARGNE à payer la somme de 2 500 € à Monsieur [Y] [S] sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes formulées tendant à voir « dire et juger », « constater »

Il résulte des dispositions des articles 5 et 12, alinéa 1er du code de procédure civile que l'office du juge est strictement de trancher les litiges entre les parties, lesquelles doivent ainsi, conformément à l'article 4 du même code, présenter leurs prétentions dans un dispositif clair concluant leurs écritures appuyées par des moyens juridiques dans le corps de leur discussion ;

L'office du tribunal est en effet de statuer par voie de jugement contenant un dispositif exécutoire ;

Il en résulte que les demandes de telle ou telle partie tendant à ce qu'il lui soit seulement, « dire et juger » et, « constater », tel ou tel fait invoqué par elle, et qui n'apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne peuvent qu'être

écartées en ce qu'elles ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile susceptibles d'être résolues dans une décision judiciaire soutenue par un dispositif juridique ayant vocation à être concrètement exécuté.
* Sur la nomination d'un Expert Judiciaire

Attendu que la Société O RESTAURATION, dont Monsieur [S] était le dirigeant, a ouvert un compte auprès de la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR et contracté un prêt de 50 000 euros le 21 février 2013, garanti par un nantissement ;

Que la liquidation judiciaire de cette société a été prononcée le 22 mars 2024 par le tribunal de commerce de Nice ;

Que la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR soutient que Monsieur [Y] [S] s'était personnellement porté caution :

1. Par un acte du 08 novembre 2012, dans la limite de 26 000 euros au titre des engagements généraux de la société,

2. Et par l'acte de prêt du 21 février 2013, à concurrence de 65 000 euros, pour une durée de sept ans ;

Que la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR fournit lesdits documents d'engagements de caution de Monsieur [Y] [S] ;

Qu'à la suite de la liquidation judiciaire, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR a mis en demeure Monsieur [S], par courrier du 25 mars 2024, de régler en sa qualité de caution les sommes dues par la Société O RESTAURATION ;

Qu'en défense, Monsieur [Y] [S] conteste avoir rédigé et signé ces engagements de caution :

Du 08 novembre 2012 pour le solde débiteur du compte courant,

Du 21 février 2013 pour le contrat de prêt ;

Que chacune des parties joint à la procédure des extraits graphologiques pouvant affirmer ou infirmer ce moyen de défense ;

Qu'en conséquence, le tribunal n'est pas en mesure de statuer en l'état sur l'objet du litige ;

Attendu que la validité des engagements litigieux ne peut être tranchée sans un éclairage technique sur l'authenticité de la signature et de l'écriture des cautionnements ;

Que le juge a le pouvoir d'ordonner une expertise s'il estime qu'il ne dispose pas d'éléments suffisants pour prendre sa décision et qu'il a besoin de l'avis technique d'un professionnel ;

Qu'au visa de l'article 263 du code de procédure civile qui dispose : « L'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge. » ;

Qu'au visa de l'article 232 du code de procédure civile qui dispose : « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien. » ;

Qu'à l'audience du 06 juin 2025, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR ne s'est pas opposé à la nomination d'un expert ;

En conséquence, le tribunal désignera un Expert Judiciaire en graphologie dont les chefs de missions consisteront à :

Prendre connaissance et se faire communiquer en originaux les actes de cautionnement litigieux du 08 novembre 2012 et du 21 février 2013 de la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR ;

Se faire communiquer tous documents utiles pour procéder à la comparaison d'écriture et de signature ;

Effectuer toutes démarches utiles dans ce but ;

Effectuer la comparaison entre l'écriture et la signature des actes de cautionnement du 08 novembre 2012 et du 21 février 2013, et celles de Monsieur [Y] [S] ;

Indiquer si la signature et l'écriture figurant sur les actes de cautionnement du 08 novembre 2012 et du 21 février 2013 sont de la main de Monsieur [Y] [S] ;

Effectuer toutes démarches utiles à la manifestation de la vérité ;

Attendu que les frais de l'expertise seront à la charge de la partie contestant l'authenticité des documents ;

Attendu que le tribunal ordonnera le sursis à statuer dans l'attente de la remise du rapport d'expertise diligenté ;

Attendu qu'il conviendra de réserver les dépens en fin de cause ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire avant dire droit,

DESIGNE Madame [K] [X], experte en graphologie Sise [Adresse 3] Tél : [XXXXXXXX01] - Fax : [XXXXXXXX01] - Port. : [XXXXXXXX02] Mail : [Courriel 1]

DIT

qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'Expert commis, il sera pourvu à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente, par ordonnance du magistrat ;

DIT

qu'il pourra se faire assister, hors cadre de sa spécialité et sous sa seule responsabilité, de tout assistant, technicien ou sapiteur qu'il jugera nécessaire, les parties préalablement informées ;

DIT

que la mission de l'expert menée en présence des parties, ou elles dûment appelées ou avec leur plus vif concours consistera à :

Prendre connaissance et se faire communiquer en originaux les actes de cautionnement litigieux du 08 novembre 2012 et du 21 février 2013 de la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR ;

Se faire communiquer tous documents utiles pour procéder à la comparaison d'écriture et de signature ;

Effectuer toutes démarches utiles dans ce but ;

Effectuer la comparaison entre l'écriture et la signature des actes de cautionnement du 08 novembre 2012 et du 21 février 2013, et celles de Monsieur [Y] [S] ;

Indiquer si la signature et l'écriture figurant sur les actes de cautionnement du 08 novembre 2012 et du 21 février 2013 sont de la main de Monsieur [Y] [S] ;

Effectuer toutes démarches utiles à la manifestation de la vérité ;

FIXEà

3 000 euros

le montant de la provision à consigner avant le

31 octobre 2025

au greffe du tribunal par Monsieur [Y] [S] en vue de l'expertise, par application des dispositions de l'article 269 du code de procédure civile ;

DIT

que faute de consignation à la date prévue, l'affaire sera rappelée à l'audience du

19 décembre 2025

pour être statué ce qu'il appartiendra ;

DIT

que le présent jugement sera notifié par le greffier à l'Expert qui devra faire connaître sans délai son acceptation ;

ORDONNE

que la première réunion convoquée à l'initiative de l'Expert désigné se déroulera dans un délai maximum d'un mois, à compter de la consignation de la provision ;

DIT

que sur justification des avances faites par lui, l'Expert sera autorisé à prélever un acompte sur la provision consignée au greffe, à valoir sur ses honoraires ;

DIT

qu'en cas de difficultés dans l'accomplissement de sa mission, l'empêchement notamment de respecter les délais prescrits, l'Expert en fera rapport au Président de Chambre ou au Président de ce tribunal en vue d'une prorogation du délai imparti ;

DIT

que l'Expert devra dans le même temps l'informer immédiatement au cas où les parties venant à se concilier, sa mission deviendrait sans objet ;

DIT

que le rapport de l'Expert devra être déposé au greffe du tribunal de céans, ainsi qu'à chaque partie une copie, dans un délai de six mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus et, dans l'attente de ce dépôt, inscrit la cause au rôle des mesures d'instruction ;

DIT

que sur justification de l'accomplissement de sa mission et après dépôt de son rapport, le magistrat taxera les frais et vacations de l'Expert et l'autorisera à se faire remettre jusqu'à due concurrence les sommes consignées au greffe ;

SURSOIT à statuer dans l'attente de la remise du rapport d'expertise diligenté ;

RESERVE

les dépens en fin de cause ;

LIQUIDE les frais de greffe à la somme TTC de 76,30 euros dont TVA 12,72 euros ;

AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D'AUDIENCE MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET CORNIL, COMMIS-GREFFIER.

Le Président Aline DAVY-RANCUREL

Le Greffier Marion VOUDENET

Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL

Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.

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