Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 0601, 27 févr. 2026, n° 2024J02233


Vérifier : T. com. 0601, 27 févr. 2026, n° 2024J02233 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/02/2026
Numéro
2024J02233
Lieu / cour
0601
Id
69bc65eccdc6046d4740d04d

Texte de la décision

3,885 caractères

2024J02233 - 2605800002/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU VINGT-SEPT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro d'inscription au répertoire général : 2024J2233 Références : SAS PREMIER CATERING (SASU) - 2021RJ86

Représentant(s) : Maître Philippe MILLET
* Défendeur(s) : Monsieur [R] [P] [Adresse 1] [Localité 1]
* Représentant(s) : Maître GUATTERI Stephen substitué par Maître Evan GONFIA-RABITZ

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Madame Aline DAVY-RANCUREL Juges : Monsieur Olivier LAVEAU Monsieur Jean-Christophe LAZARE

Greffier lors des débats : Madame Joanna KARK Ministère Public : Madame Sophie CORNELIUS

Débat à l'audience du 24/02/2026 ***********************************

PAR ACTE en date 31 mai 2024, la SCP BTSG 2, prise en la personne de Maître [Y] [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS PREMIER CATERING a fait donner assignation à Monsieur [R] [P] d'avoir à comparaître à l'audience du tribunal de commerce d'Antibes tenue le 05 juillet 2024, aux fins de :

VU les dispositions de l'article L. 651-2 du code de commerce, VU les pièces,

JUGER que Monsieur [R] [P] a commis des fautes de gestion en ce qu'il a poursuivi une activité déficitaire, n'a pas procédé à la déclaration de cessation des paiements dans le délai légal, a détourné l'actif et en ce qu'il a poursuivi l'exercice illégal de l'activité de catering ;

JUGER que ces fautes de gestion ont contribué à l'insuffisance d'actifs ;

En conséquence,

CONDAMNER Monsieur [R] [P] à payer à la SCP BTSG es qualité la somme de 3 620 704,36 € au titre de l'insuffisance d'actifs ;

CONDAMNER Monsieur [R] [P] à payer à la SCP BTSG es qualité la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

L'affaire a été appelée à l'audience du 05 juillet 2024, et après renvois, à l'audience du 24 février 2026, date à laquelle elle a été prise en délibéré et les parties avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 27 février 2026, conformément à l'article 450 du code de procédure civile.

DISCUSSION

Attendu que par courriers en date du 23 février 2026, les conseils respectifs de la SCP BTSG 2, prise en la personne de Maître [Y] [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS PREMIER CATERING et de Monsieur [R] [P] ont sollicité le retrait du rôle de l'affaire en application des dispositions des articles 382 et 383 du code de procédure civile ;

Attendu que cette demande est régulière et qu'il y a lieu d'y faire droit en ordonnant le retrait du rôle de l'affaire portant le numéro RG 224J02233 opposant la SCP BTSG 2, prise en la personne de Maître [Y] [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS PREMIER CATERING à Monsieur [R] [P] ;

Attendu que les dépens de la présente instance seront laissés à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par décision insusceptible de recours,

Vu les articles 382 et 383 du code de procédure civile,

ORDONNE le retrait du rôle de l'affaire portant le numéro RG 224J02233 opposant la SCP BTSG 2, prise en la personne de Maître [Y] [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS PREMIER CATERING à Monsieur [R] [P] ;

RAPPELLE que cette décision est une mesure d'administration judiciaire et que l'affaire pourra être rétablie, sauf péremption, à la demande de l'une des parties ;

LAISSE les dépens de la présente instance à la charge du demandeur, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 57.23€ TTC, dont TVA 9.54€.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MADAME ALINE DAVY RANCUREL ET MADAME JOANNA KARK COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.