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T. com. 0601, 14 nov. 2025, n° 2024J02261


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Date
14/11/2025
Numéro
2024J02261
Lieu / cour
0601
MàJ source
2026-08-14
Id
69bc67dbcdc6046d4740f3d1

Texte de la décision

4,662 caractères

2024J02261 - 2531800001/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro d'inscription au répertoire général : 2024J2261

Demandeur(s) : La société INTERIM NATION NÎMES BTP [Adresse 1]

Représentant(s) :

Maître Philippe TEBOUL, avocat au barreau de Nice

Défendeur(s) : Monsieur [N] [E] [Adresse 5]

Représentant(s) :

Maître Céline DE CINTAZ MOLMY, avocat au barreau de Marseille

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président :
Madame Aline DAVY-RANCUREL

Juges :
Monsieur Alexandre [U]

Madame Sophie BELLON
Madame Lucy MORET

Monsieur Reynald LEROY

Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET

Débat à l'audience du :

07/11/2025

PAR ACTE

en date du 23 juillet 2024, la SAS INTERIM NATION NÎMES BTP, inscrite au RCS d'ANTIBES sous le n° 845 359 603, ayant son siège social sis [Adresse 3] à CAGNES-SUR-MER (06800), prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualité audit siège, a fait donner assignation à Monsieur [E] [N], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne D.T.P, dont le siège social est sis [Adresse 4] à JUNAS (30250), prise en la personne de son représentant légal en exercice, d'avoir à comparaître à l'audience du tribunal de commerce d'Antibes tenue le 24 septembre 2024, aux fins de :

CONDAMNER

Monsieur [E] [N] exerçant sous l'enseigne D.T.P. à payer à la SAS INTERIM NATION NIMES BTP la somme de 25.389,33 euros T.T.C correspondant aux factures émises entre le 31 mai 2019 et le 31 août 2019, et échues entre le 31 juillet 2019 et le 31 octobre 2019, outre les pénalités de retard à hauteur de 7.130,38 euros TTC au 5 juillet 2024, soit la somme totale de 32.519,71 euros TTC à parfaire ;

CONDAMNER

Monsieur [E] [N] exerçant sous l'enseigne D.T.P. à payer à la SAS INTERIM NATION NIMES BTP la somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

Après renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 07 novembre 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe le 14 novembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

ATTENDU

que les parties ont sollicité une nouvelle fois le renvoi de l'affaire lors de l'audience du 07 novembre 2025 ;

ATTENDU

que cette demande de renvoi intervient après plusieurs demandes précédentes, qu'il apparaît de ce fait que le dernier renvoi accordé lors de l'audience du 26 septembre 2025 constituait un ultime renvoi pour cette affaire ;

ATTENDU

qu'à l'audience du 07 novembre 2025 les parties ne se sont pas présentées, ni personne pour elles ; qu'en conséquence, il y a lieu d'ordonner la radiation de la présente instance du rôle général ;

ATTENDU

que l'article 381 du code de procédure civile édicte que la radiation sanctionne dans les conditions de la Loi, le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours ;

ATTENDU

que l'article 383 du code de procédure civile édicte que la radiation et le retrait du rôle sont des mesures d'administration judiciaire. Qu'à moins que la péremption de l'Instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entrainé celle-ci ;

ATTENDU

qu'il convient de laisser les dépens de la présente instance, à la charge de la partie demanderesse ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par décision insusceptible de recours,

CONSTATE

que lors de l'audience du 07 novembre 2025 les parties ne se sont pas présentées, ni personne pour elles ;

EN CONSÉQUENCE :

ORDONNE

la radiation de la présente instance du rôle général ;

DIT

que cette radiation ne fait pas obstacle à la poursuite de l'instance, après rétablissement de l'affaire, s'il n'y a pas, par ailleurs, péremption ;

DIT

qu'en application de l'article 383 du code de procédure civile, l'affaire peut être rétablie sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation ;

LAISSE les entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 46,80 €, à la charge de la partie demanderesse ;

AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 2] PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 2], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D'AUDIENCE MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET CORNIL, COMMIS-GREFFIER.

Le Président Aline DAVY-RANCUREL

Le Greffier Marion VOUDENET

Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL

Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.

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