T. com. 0601, 13 févr. 2026, n° 2024J02311
Vérifier : T. com. 0601, 13 févr. 2026, n° 2024J02311 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
2024J02311 - 2604400019/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU TREIZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro d'inscription au répertoire général : 2024J2311
* Demandeur(s): La SARL ADAM BAT [Adresse 1] [Adresse 2]
* Représentant(s) : Maître VIALATTE Jean-Max
* Défendeur(s): LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUELLE PROVENCE COTE D'AZUR [Adresse 3]
* Représentant(s) : Maître [A] [X]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Aline DAVY-RANCUREL Juges : Madame Sophie BELLON Madame Lucy MORET Monsieur Reynald LEROY Monsieur Jacques MULLEM
Greffier lors des débats : Madame Hannah ISRAEL
Débat à l'audience du : 30/01/2026
PAR ACTE en date du 25 septembre 2024, la SARL ADAM BAT 06 a fait donner assignation à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUELLE PROVENCE COTE D'AZUR, Société Coopérative, agréée en tant qu'établissement de crédit, dont le siège social est sis [Adresse 4] à DRAGUIGNAN (83002), d'avoir à comparaître à l'audience du tribunal de commerce d'Antibes tenue le 08 novembre 2024, aux fins de voir :
JUGER que la BANQUE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUELLE PROVENCE COTE D'AZUR a commis une faute liée à un défaut de vigilance en ne rejetant pas les virements effectués sur le compte clôturé ;
CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUELLE PROVENCE COTE D'AZUR d'avoir à régler à la SARL ADAM BAT 06 la somme de 48.650 euros outre les intérêts de droit de cette somme à compter du jour de l'assignation, correspondant à des encaissements indus ;
CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUELLE PROVENCE COTE D'AZUR d'avoir à verser à la SARL ADAM BAT 06 une somme de 20.000 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice subi et lié à l'impossibilité de pouvoir régler les charges courantes ;
CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUELLE PROVENCE COTE D'AZUR d'avoir à verser à la SARL ADAM BAT 06 une somme de 3000 euros sur le fondement de l'art 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUELLE PROVENCE COTE D'AZUR aux entiers dépens ;
LA présente instance a été enrôlée sous le n°2024J02311 du rôle général. Après renvois, elle a été appelée à l'audience du 30 janvier 2026, date à laquelle elle a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition de la décision en date du 13 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que la SARL ADAM BAT 06 a déclaré se désister de l'instance à l'encontre de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUELLE PROVENCE COTE D'AZUR, et demande qu'il lui en soit donné acte ; qu'il convient de faire droit à cette demande. En effet, l'instance appartient au seul demandeur ; à ce jour il n'y a eu à la connaissance du Tribunal aucune signification de défense au fond, de demande reconventionnelle, les débats ne sont donc pas liés ; ainsi les articles 394 & suivants du code de procédure civile trouvent leur application ;
ATTENDU qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DONNE à la SARL ADAM BAT 06 l'acte requis de son désistement d'instance ;
VU les articles 394 & suivants du code de procédure civile, constatons l'extinction de la présente instance ;
LAISSE les dépens à la charge de la demanderesse, liquidés à la somme de 60,22 euros TTC, dont TVA 10,54 euros ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 1] PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 1], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D'AUDIENCE MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET CORNIL, COMMIS-GREFFIER.
Le Président Aline DAVY-RANCUREL
Le Greffier Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.