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T. com. 0601, 9 oct. 2025, n° 2024J02365


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Date
09/10/2025
Numéro
2024J02365
Lieu / cour
0601
Id
69bc69e6cdc6046d47411885

Texte de la décision

2,708 caractères

ORDONNANCE Audience de Règlement Amiable

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES

2024J02365 [D] [H] / La SAS BEACH PIAZZA – La SARL BEACH CLUB

La Présidente,

Par Assignation enrôlée sous le RG N° 2024J02365,

M. [D] [H], demeurant sis [Adresse 1], représenté par Maître [G] [W] a saisi le Tribunal d'une demande dirigée contre :

La SAS BEACH PIAZZA dont le siège social est situé [Adresse 2] et à la SARL BEACH CLUB dont le siège social est situé [Adresse 3], Représentées par Maître Isabelle WILLM

Vu les article 1528 et suivants du code de procédure civile,

Vu l'article 21 du CPC qui dispose qu'il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté à l'affaire,

Vu les articles 1531 et suivants du code de procédure civile qui permettent au juge saisi d'une affaire de convoquer les parties à une audience de règlement amiable (ARA),
* Considérant l'opportunité de favoriser la résolution amiable du différend qui oppose les parties, conformément à l'article 21 du code de procédure civile,
* Considérant que les parties ont été consultées lors de l'audience du 05 septembre 2025, conformément à l'article 1532 du CPC,
* Considérant que, nonobstant la technicité du litige, celui-ci paraît susceptible d'une résolution consensuelle.

GTC Antibes (SELARL) - [Adresse 4] Téléphone : [XXXXXXXX01] - mail : [Courriel 1] - SIREN 821767050 IBAN : [XXXXXXXXXX01] - N° TVA intracommunautaire : FR87821767050

Qu'il est de l'intérêt des parties de tenter de régler le différend qui les oppose en exprimant leurs besoins et intérêts respectifs, et en confrontant leurs points de vue de manière apaisée, sous la médiation d'un magistrat.

PAR CES MOTIFS,

Renvoyons la cause et les parties à l'audience de règlement amiable du VENDREDI 27 FEVRIER 2026 à 09H00 ;

Rappelons que les parties sont tenues de comparaître en personne à cette audience ;

Rappelons que cette décision entraîne une interruption de l'instance sans dessaisissement de la juridiction ; que cependant, le président de cette audience peut procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu'il estime nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux ;

Disons que les parties seront convoquées à cette audience par les soins du greffe ;

Rappelons que la présente décision, constitutive d'une mesure d'administration judiciaire, ne peut faire l'objet d'un recours ;

Réservons les dépens.

Fait à [Localité 1], le 17 octobre 2025

Le commis-greffier, Marion VOUDENET

La Présidente Aline DAVY-RANCUREL

Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL

Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.

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