T. com. 0601, 8 déc. 2025, n° 2024J02369
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Texte de la décision
ORDONNANCE Audience de Règlement Amiable
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES
N° de l'ordonnance : 2024J02369
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR (ALPES DE HAUTE PROVENCE - ALPES MARITIMES - VAR) / [R] [X]
La Présidente,
Par Assignation enrôlée le 26/11/2024, sous le numéro RG : 2024J02369
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR (ALPES DE HAUTE PROVENCE - ALPES MARITIMES - VAR), demaurant à [Adresse 1], représentée par Maître [L] [A] a saisi le Tribunal d'une demande dirigée contre :
Monsieur [R] [X], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître [E] [W],
Vu les article 1528 et suivants du code de procédure civile,
Vu l'article 21 du CPC qui dispose qu'il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté à l'affaire,
Vu les articles 1531 et suivants du code de procédure civile qui permettent au juge saisi d'une affaire de convoquer les parties à une audience de règlement amiable (ARA),
* Considérant l'opportunité de favoriser la résolution amiable du différend qui oppose les parties, conformément à l'article 21 du code de procédure civile,
* Considérant que les parties ont été consultées lors de l'audience du 28 novembre 2025, conformément à l'article 1532 du CPC,
* Considérant que, nonobstant la technicité du litige, celui-ci paraît susceptible d'une résolution consensuelle.
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Il est de l'intérêt des parties de tenter de régler le différend qui les oppose en exprimant leurs besoins et intérêts respectifs, et en confrontant leurs points de vue de manière apaisée, sous la médiation d'un magistrat.
PAR CES MOTIFS,
Renvoyons la cause et les parties à l'audience de règlement amiable du 27 MARS 2026 à 08H30 ;
Rappelons que les parties sont tenues de comparaître en personne à cette audience ;
Rappelons que cette décision entraîne une interruption de l'instance sans dessaisissement de la juridiction ; que cependant, le président de cette audience peut procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu'il estime nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux ;
Disons que les parties seront convoquées à cette audience par les soins du greffe ;
Rappelons que la présente décision, constitutive d'une mesure d'administration judiciaire, ne peut faire l'objet d'un recours ;
Réservons les dépens.
Fait à [Localité 1], le 08 décembre 2025,
Le commis-greffier, Marion VOUDENET
La présidente, Aline DAVY-RANCUREL
Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
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