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T. com. 0601, 24 oct. 2025, n° 2024J02375


Vérifier : T. com. 0601, 24 oct. 2025, n° 2024J02375 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/10/2025
Numéro
2024J02375
Lieu / cour
0601
Id
69bc6a28cdc6046d47411d11

Texte de la décision

3,314 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU VINGT-QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro d'inscription au répertoire général : 2024J2375
* Demandeur(s) : La SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR [Adresse 1]
* Représentant(s) : Maître Maxime ROUILLOT
* Défendeur(s) : Monsieur [U] [H] [Adresse 2]
* Représentant(s) : Maître Florence PUJOL

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Madame Aline DAVY-RANCUREL Juges : Monsieur Alexandre RADJI Monsieur Xavier BOHLY Monsieur Jean-Christophe LAZARE Monsieur [T] [F] Monsieur [T] [F]

Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET

Débat à l'audience du : 17/10/2025

PAR ACTE en date du 25 novembre 2024, la SA CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR a fait délivrer assignation à Monsieur [U] [H] aux fins de le voir condamner en sa qualité caution de la Société BY à lui payer les sommes suivantes :
* Du chef du prêt d'un montant initial de 550.000,00 € n°5322744, la somme de 191.686,50 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 Août 2024 jusqu'à parfait paiement ;
* Du chef du prêt d'un montant initial de 217.000,00 € n°5322765, la somme de 35.682,82 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 Août 2024 jusqu'à parfait paiement ;
* Du chef du prêt d'un montant initial de 217.000,00 € n°5322791, la somme de 35.682,82 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en derneure du 19 Août 2024 jusqu'à parfait paiement ;
* Du chef du prêt d'un montant initial de 291.000,00 € n°5322839, la somme de 47.772,39 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 Août 2024 jusqu'à parfait paiement.

Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Condamner Monsieur [U] [H] aux entiers dépens.

Condamner Monsieur [U] [H] au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

Attendu que les parties se sont rapprochées et ont pu mettre fin à leur différent ;

Attendu qu'à la barre la SA CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR déclare se désister sans réserves de son instance et de son action à l'encontre de Monsieur [U] [H] ;

Attendu que Monsieur [U] [H] indique au Tribunal accepter le désistement d'instance et d'action ;

Attendu qu'il y a lieu de dire le désistement de l'instance parfait ;

Attendu qu'il convient de constater l'extinction de l'instance ;

Attendu que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort,

PRENDS acte de ce que la SA CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR se désiste de son instance et de son action à l'encontre de Monsieur [U] [H] ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisi ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens ;

LIQUIDE les frais de greffe du présent jugement à la somme de 57,23 euros TTC dont TVA 9,54 EUROS ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU GREFFE D'[Localité 1], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TÊTE DE LA PRÉSENTE DÉCISION ET ONT SIGNÉ LE PRÉSIDENT MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET CORNIL, COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.

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