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TJ 59350, 16 févr. 2026, RG 25/12209


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Date
16/02/2026
Numéro
25/12209
Lieu / cour
tj59350
Chambre
JCP
Type
other
Id
69bc71f8cdc6046d4741b159

Texte de la décision

4,819 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/12209 - N° Portalis DBZS-W-B7I-2DED

JUGEMENT DE RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

DU : 16 Février 2026

[J] [C]
[H] [N] épouse [C]

C/

S.A. COFIDIS S.A.S.U. CAPSOLEIL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 16 Février 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

M. [J] [C], demeurant [Adresse 1]

Mme [H] [N] épouse [C], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI

ET :

DÉFENDEUR(S)

S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au Barreau de l'ESSONNE

S.A.S.U. CAPSOLEIL, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Me Yoni MARCIANO, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 16 Février 2026, date indiquée à l'issue des débats par Astrid GRANOUX, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier

RG : 25/12209 (anciennement RG : 24/9555) PAGE 2

Vu le jugement rendu le 1er septembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille ;

Vu la requête en rectification d’erreur matérielle reçue au greffe du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille en date du 19 septembre 2025, formée M. [J] [C] et Mme [H] [N] épouse [C] ;

Vu le courrier du greffe en date du 24 octobre 2025 sollicitant les observations des parties sur le bien-fondé de la requête en rectification d’erreur matérielle ;

Vu l’absence d’observation des parties dans le délai imparti ;

MOTIFS DE LA DECISION

1) Sur la demande en rectification du jugement :

L’article 462 du code de procédure civile prévoit que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par voie du recours en cassation

En l’espèce, le juge des contentieux de la protection a prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 21 juillet 2020 entre [J] [C] et [H] [N] épouse [C] et la SAS Capsoleil.

Les époux [C] reprochent au jugement de ne pas avoir prononcé de condamnation de la société Capsoleil à restituer aux époux [C] la somme de 29 900 € correspondant au prix de vente de l’installation.

Cependant, dans les conclusions des époux [C] visées par le greffe lors de l’audience du 26 mai 2025, ceux-ci sollicitent, s’agissant des chefs du dispositif de la décision critiquée par la requête :
- de prononcer la nullité du contrat de vente conclu le “30 juillet 2020" entre les époux [C] et la société Capsoleil
- de condamner la société Capsoleil notamment à payer à la société Cofidis la somme de 29 990 € en restitution de l’installation
- de prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre les époux [C] et la société Cofidis
- de condamner la soliété Cofidis à leur verser :
- la somme de 29 900 € au titre de l’intégralité du prix de vente de l’installation
- la somme de 23 551, 56 € au titre des intérêts conventionnels et frais payés par les époux [C] en exécution du prêt souscrit.

Ainsi, dans leurs conclusions, les époux [C] n’ont pas sollicité la condamnation de la société Capsoleil à leur restituer le montant du prix de vente.

Il résulte des dispositions précitées que le juge ne peut, sous couvert de rectification, prononcer une condamnation que ne comporte pas le jugement prétendument entaché d'erreur, a fortiori quand une telle demande n’a pas été formée.

La requête en rectification d’erreur matérielle sera dès lors rejetée.

2) Sur les dépens :

Les dépens seront à la charge des époux [C].

RG : 25/12209 (anciennement RG : 24/9555) PAGE 3

PAR CES MOTIFS

Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition de la décision au greffe,

- Rejette la demande de rectification d’erreur matérielle du jugement du 1er septembre 2025

- Met les dépens à la charge de M. [J] [C] et Mme [H] [N] épouse [C]

Ainsi rendu le 16 février 2026

Le Président a signé avec le Greffier.

Le Greffier Le Président
D.AGANOGLU A.GRANOUX

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