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T. com. 0601, 9 sept. 2025, n° 2025F00583


Vérifier : T. com. 0601, 9 sept. 2025, n° 2025F00583 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/09/2025
Numéro
2025F00583
Lieu / cour
0601
Id
69bc72b9cdc6046d4741bf56

Texte de la décision

2,767 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F583 Références : La SAS KP Education - 2025RJ161

DEMANDEUR :

SCP B.T.S.G 2 prise en la personne de Maître [R] [F] [Adresse 1] 06600 ANTIBES

Comparaissant en personne

DEBITEUR :

La SAS KP Education

[Adresse 2] [Localité 1] Inscrit au RCS sous le numéro 828 216 572 RCS [Localité 2]

Comparaissent en personne et assisté par Maître Yves LARUE

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Juges :

Monsieur Robert MARTIN Monsieur Alexandre RADJI Monsieur Xavier BOHLY

Greffier lors des débats : Madame Joanna KARK

Débat à l'audience du 09/09/2025

PAR JUGEMENT en date du 24/06/2025, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément à la loi à l'égard de :

La SAS KP Education [Adresse 3]

Le tribunal a fixé a six mois la période d'observation et conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce, a fixé l'affaire au rôle de l'audience de chambre du conseil du 09/09/2025 pour voir statuer sur la poursuite éventuelle de la période d'observation, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré.

Le ministère public a été avisé conformément à la loi.

DISCUSSION

Vu l'attestation L. 622-17 du code de commerce ;

Attendu que le débiteur sollicite la poursuite de l'activité en vue de présenter un plan ;

Attendu que le mandataire judiciaire et le juge-commissaire y sont favorables ;

Qu'en conséquence, il convient de faire droit à la demande et d'ordonner la poursuite de la période d'observation initialement fixée ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement non susceptible d'appel, sauf de la part du ministère public par application de l'article L. 661-6 2° du code de commerce,

Vu l'article L. 631-15 du code de commerce, Vu le rapport juge-commissaire,

Le ministère public avisé,

ORDONNE la poursuite de la période d'observation initialement fixée à six mois pour voir statuer s'il apparaît que l'entreprise dispose à cette fin de capacités financières suffisantes à la bonne exécution d'un plan de redressement ;

CONVOQUE d'ores et déjà le débiteur à l'audience de chambre du conseil du :

MARDI 09/12/2025 A 09 heures 00

ORDONNE par les soins du greffier toutes les mesures nécessaires et obligatoires en pareille matière ;

DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure.

AINSI JUGE ET PRONONCE SUR LE CHAMP A L'AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR ROBERT MARTIN ET MADAME JOANNA KARK COMMIS-GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.

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