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T. com. 0601, 9 sept. 2025, n° 2025F00614


Vérifier : T. com. 0601, 9 sept. 2025, n° 2025F00614 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/09/2025
Numéro
2025F00614
Lieu / cour
0601
Id
69bc747ecdc6046d4741e0c8

Texte de la décision

2,809 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F614 Références : La SAS SAMOP - 2025RJ167

DEMANDEUR (S) :

SELARL BG & ASSOCIES prise en la personne de Maître [N] [L] [Adresse 1]

Comparaissant en personne

SCP B.T.S.G 2 prise en la personne de Maître [W] [Z] [Adresse 2] 06600 ANTIBES

Comparaissant en personne

DEBITEUR :

La SAS SAMOP

[Adresse 3][Adresse 4] Inscrit au RCS sous le numéro 429 427 065 RCS [Localité 1]

Assistée par Maître LOPRESTI Michel

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Robert MARTIN Juges : Monsieur Alexandre RADJI Monsieur Xavier BOHLY

Greffier lors des débats : Madame Joanna KARK

PAR JUGEMENT en date du 04/07/2025, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément à la loi à l'égard de :

La SAS SAMOP [Adresse 3][Adresse 4]

Le tribunal a fixé a six mois la période d'observation et conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce, a fixé l'affaire au rôle de l'audience de chambre du conseil du 09/09/2025 pour voir statuer sur la poursuite éventuelle de la période d'observation, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré.

Le ministère public a été avisé conformément à la loi.

DISCUSSION

Vu l'attestation L. 622-17 du code de commerce ;

Attendu que le débiteur sollicite la poursuite de l'activité en vue de présenter un plan ;

Attendu que le mandataire judiciaire et le juge-commissaire y sont favorables ;

Qu'en conséquence, il convient de faire droit à la demande et d'ordonner la poursuite de la période d'observation initialement fixée ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi,

STATUANT par jugement non susceptible d'appel, sauf de la part du ministère public par application de l'article L. 661-6 2° du code de commerce,

Vu l'article L. 631-15 du code de commerce, Vu le rapport juge-commissaire,

Le ministère public avisé,

ORDONNE la poursuite de la période d'observation initialement fixée à six mois pour voir statuer s'il apparaît que l'entreprise dispose à cette fin de capacités financières suffisantes à la bonne exécution d'un plan de redressement ;

CONVOQUE d'ores et déjà le débiteur à l'audience de chambre du conseil du :

MARDI 18 NOVEMBRE 2025 A 09 heures 00

ORDONNE par les soins du greffier toutes les mesures nécessaires et obligatoires en pareille matière ;

DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure.

AINSI JUGE ET PRONONCE, SUR LE CHAMP A L'AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR ROBERT MARTIN ET MADAME JOANNA KARK COMMIS-GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.

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