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T. com. 0601, 3 oct. 2025, n° 2025F00626


Vérifier : T. com. 0601, 3 oct. 2025, n° 2025F00626 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/10/2025
Numéro
2025F00626
Lieu / cour
0601
Id
69bc74e4cdc6046d4741e85c

Texte de la décision

2,840 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F626 Références : La SARL SN CARROSSERIE AZUREENNE - 2025RJ172

DEMANDEUR (S) :

SELARL MJ [F] prise en la personne de Maître [W] [F] [Adresse 1]

Comparaissant en personne

DEBITEUR :

La SARL SN CARROSSERIE AZUREENNE [Adresse 2]

[Localité 1] Inscrit au RCS sous le numéro 497 832 790 RCS [Localité 2]

Représenté(e) par Maître Pauline KHIRA

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Bruno BAYEMI Juges : Monsieur Olivier LAVEAU Monsieur Yoan SAUZEDDE

Greffier lors des débats : Monsieur Nathan ROUX

PAR JUGEMENT en date du 15/07/2025, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément à la loi à l'égard de :

La SARL SN CARROSSERIE AZUREENNE [Adresse 3]

Le tribunal a fixé a six mois la période d'observation et conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce, a fixé l'affaire au rôle de l'audience de chambre du conseil du 30/09/2025 pour voir statuer sur la poursuite éventuelle de la période d'observation, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré.

Les parties ont été avisées du prononcé du jugement par mise à disposition au 03/10/2025.

Le ministère public a été avisé conformément à la loi.

DISCUSSION

Vu l'attestation L. 622-17 du code de commerce ;

Attendu que le débiteur sollicite la poursuite de l'activité en vue de présenter un plan ;

Attendu que le mandataire judiciaire et le juge-commissaire y sont favorables ;

Qu'en conséquence, il convient de faire droit à la demande et d'ordonner la poursuite de la période d'observation initialement fixée ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi,

STATUANT par jugement non susceptible d'appel, sauf de la part du ministère public par application de l'article L. 661-6 2° du code de commerce,

Vu l'article L. 631-15 du code de commerce, Vu le rapport juge-commissaire, Le ministère public avisé,

ORDONNE la poursuite de la période d'observation initialement fixée à six mois pour voir statuer s'il apparaît que l'entreprise dispose à cette fin de capacités financières suffisantes à la bonne exécution d'un plan de redressement ;

CONVOQUE d'ores et déjà le débiteur à l'audience de chambre du conseil du :

MARDI 04/11/2025 A 09 heures 30

ORDONNE par les soins du greffier toutes les mesures nécessaires et obligatoires en pareille matière ;

DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure.

AINSI JUGE ET PRONONCE, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR BRUNO BAYEMI ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.

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