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T. com. 0601, 12 sept. 2025, n° 2025F00673


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Date
12/09/2025
Numéro
2025F00673
Lieu / cour
0601
Id
69bc77a2cdc6046d47421d16

Texte de la décision

9,538 caractères

2025F00673 - 2525500003/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F673 Références : Madame [I] [C] [F] - 2025RJ180

Demandeur(s) :
Madame [G] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentant(s) :
Comparaissant en personne

Défendeur(s) : Madame [I] [C] [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant(s) : Maître [W]
Défendeur(s) :
Maître [X] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 3]

Représentant(s) :
Comparaissant en personne

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Bruno BAYEMI
Madame Sophie BELLON

Juges : Madame Sophie BELLON Monsieur Xavier PREVOST

Greffier lors des débats : Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE Ministère public : Madame Sophie CORNELIUS

PAR JUGEMENT en date du 22 juillet 2025, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de Madame [I] [C] [F], entrepreneur individuel, dont le siège social est sis [Adresse 4] ([Adresse 5], immatriculée au RM sous le numéro 493 374 730 et a désigné Maître [X] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire.

PAR PROCES VERBAL en date du 29 juillet 2025, Madame [G] [T] a formé opposition au jugement rendu le 22 juillet 2025 ouvrant la procédure de liquidation judiciaire de Madame [I] [C] [F], entrepreneur individuel.

L'affaire a été en enrôlée par les soins du greffe et appelée à l'audience de chambre du conseil du 09 septembre 2025, date à laquelle les parties ont comparu et l'affaire prise en délibéré au 12 septembre 2025.

Le ministère public a été avisé conformément à la loi.

DISCUSSION
* Sur la recevabilité de la tierce opposition

Attendu qu'en application des articles L. 661-2 et R. 661-2 du code de commerce, la tierce opposition doit être effectuée dans le délai de 10 jours à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du jugement de liquidation judiciaire ;

Attendu qu'en application de l'article 583 du code de procédure civile est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie, ni représentée au jugement qu'elle attaque et qu'elle invoque un jugement rendu en fraude de ses droits ou des moyens qui lui sont propres ;

Qu'en l'espèce, Madame [G] [T] a formé tierce opposition du jugement d'ouverture intervenu le 22 juillet 2025, le 29 juillet 2025 ;

Qu'elle n'était ni partie, ni représentée au jugement et qu'elle justifie d'un moyen propre dans la mesure où elle était créancière de Madame [I] [C] [F] ;

Qu'il en résulte que Madame [G] [T] a un intérêt propre à agir et recevable en la forme ;

Sur le bien fondé de la tierce opposition

Attendu qu'il ressort des explications fournies à l'audience que la demanderesse à l'opposition est créancière de Madame [I] [C] [F], raison pour laquelle elle sollicite la rétractation du jugement de liquidation judiciaire ;

Que Madame [I] [C] [F], par l'intermédiaire de son conseil, indique qu'elle exerce son activité depuis 09 ans sans difficultés particulières et qu'elle ne souhaite pas cesser activité ;

Attendu qu'à la barre, à l'audience du 09 septembre 2025, le liquidateur judiciaire a donné lecture de ses observations en indiquant notamment que la situation économique de Madame [I] [C] [F] permettrait, au vu des éléments disponibles, d'envisager la poursuite de son activité dans le cadre d'un redressement judiciaire ;

Que le jugement d'ouverture prononçant la liquidation judiciaire cause un préjudice direct à la requérante, en la privant non seulement de toute possibilité de recouvrer sa créance dans le cadre d'un plan d'apurement des dettes, mais également de l'exécution effective de la prestation initialement convenue ;

Que de surcroît, il ressort de l'entretien menée entre le liquidateur judiciaire et Madame [I] [C] [F] que cette dernière ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise et dispose de perspectives d'avenir ainsi que de nouveaux projets ;

Que Madame [I] [C] [F] a déclaré que son passif ne s'élevait qu'à 22 000 euros et qu'il convient également de relever qu'elle n'emploie pas de salarié et ne dispose pas de locaux professionnels soumis à bail ;

Que le liquidateur judiciaire émet un avis favorable à la demande soumise au tribunal en ce qu'il apparaît plus favorable pour les créanciers d'envisager l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ;

Attendu que le ministère public a indiqué ne pas s'opposer à la demande de rétractation ;

Qu'au vu des éléments susvisés la tierce opposition est bien fondée, il conviendra de faire droit à la demande de rétractation du jugement de liquidation judiciaire ;

Attendu que des renseignements fournis à l'audience, il ressort que le débiteur est en état de cessation des paiements et, conformément à l'article L. 631-1 du code de commerce, est justiciable d'une procédure de redressement judiciaire ;

Attendu qu'il convient, dans ces conditions, de faire application du titre III chapitre Ier du code de commerce et d'ouvrir en conséquence une période d'observation ;

Attendu que conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce, le tribunal pourra, au plus tard dans un délai de deux mois à compter du présent jugement, ordonner la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que l'entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort.

Vu les articles L. 661-2 et R. 661-2 du code de commerce et 583 du code de procédure civile, Vu l'article L. 631-1 du code de commerce, Vu le rapport du juge commissaire,

Le ministère public entendu en ses observations orales,

FAIT DROIT à la demande de Madame [G] [T] de voir rétracter le jugement en date du 22/07/2025 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de Madame [I] [C] [F] ;

RETRACTE le jugement en date du 22/07/2025 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de Madame [I] [C] [F] ;

CONSTATE l'état de cessation des paiements de :

Madame [I] [C] [F] [Adresse 6]

OUVRE une procédure de redressement judiciaire portant sur son patrimoine professionnel uniquement ;

FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 22/01/2025 ;

DESIGNE Monsieur [N] [P] en qualité de juge-commissaire ;

NOMME Maître [X] [Y] demeurant [Adresse 7] [Localité 4], en qualité de mandataire judiciaire ;

DESIGNE conformément aux dispositions de l'article L. 621-4 du code de commerce : la SELAS [H] [E] [A] - [K] [D] – COMMISSAIRES PRISEURS JUDICIAIRES ASSOCIES, prise en la personne de Maître [V] [A] demeurant [Adresse 8], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus aux articles L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce ;

FIXE à six mois la période d'observation pendant laquelle l'activité sera poursuivie ;

FIXE d'ores et déjà et conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce, l'affaire au rôle du tribunal pour l'audience de chambre du conseil du :

MARDI 18/11/2025 à 09H00

pour voir statuer sur la poursuite de la période d'observation ou à défaut, éventuellement, sur la conversion en liquidation judiciaire ;

ENJOINT la société de produire lors de cette audience, afin de vérifier le bon déroulement de la période d'observation :
* Le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable ;
* Une situation comptable de la période d'observation arrêtée à la date la plus proche de cette audience, certifiée par son expert-comptable ;
* L'attestation de son expert-comptable relative à l'absence de dettes relevant de l'article L. 622-17 du code de commerce ;

Étant précisé que l'absence de l'un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire ;

DIT que la notification du présent jugement vaut convocation à cette audience conformément à l'article R. 621-9 alinéa 2 du code de commerce, et le ministère public avisé ;

INVITE le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à designer au sein de l'entreprise, un représentant des salariés et ce conformément, à l'article L. 621-4 du code de commerce, applicable à la procédure de redressement judiciaire (article L. 631-9 du code de commerce) ;

DIT que conformément à l'article R. 621-14 du code de commerce, les nom et adresse du représentant des salariés ou, à défaut, un procès-verbal de carence, seront déposés au greffe dans un délai de 10 jours à compter du présent jugement ;

DIT que les créanciers sont tenus de déclarer leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire désigné ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine ;

DIT que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans un délai de douze mois à compter du jugement d'ouverture ;

ORDONNE par les soins du greffier toutes les notifications et publicités obligatoires en pareille matière en application des articles R. 621-8 et R. 631-7 du code de commerce ;

DIT les dépens de cette instance à la charge du demandeur.

AINSI JUGE ET PRONONCE A L'AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR BRUNO BAYEMI ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS-GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.

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