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T. com. 0601, 16 sept. 2025, n° 2025F00720


Vérifier : T. com. 0601, 16 sept. 2025, n° 2025F00720 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/09/2025
Numéro
2025F00720
Lieu / cour
0601
Id
69bc7958cdc6046d47423edb

Texte de la décision

6,098 caractères

2025F00720 - 2525900018/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F720 Références : La SAS CANNES ETANCHE 06 - 2025RJ210
* Demandeur(s): URSSAF [Localité 1] [Adresse 1]
* Représentant(s) : Madame [V] [U]
* Défendeur(s) : La SAS CANNES ETANCHE [Adresse 2]
* Représentant(s) : Ne comparaissant pas

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Jean-François ETESSE Juges : Monsieur Jean-Christophe LAZARE Madame Lucy MORET

Greffier lors des débats : Madame Joanna KARK

PAR ACTE en date du 21/08/2025, URSSAF [Localité 1] sollicite du tribunal de voir prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement, de liquidation judiciaire pour non-paiement des sommes définitivement dues à l'égard de :

La SAS CANNES ETANCHE [Adresse 2]

RCS ANTIBES Nº: 919557496

ACTIVITE : travaux d'étanchéité maçonnerie générale peinture générale nettoyage

DIRIGEANT : Monsieur [H] [S], demeurant Cz [L] [E] [Adresse 3].

Le débiteur d'une part, le représentant du personnel d'autre part, ont été appelés et avisés d'avoir à comparaître en chambre du conseil tenue le 16/09/2025, date à laquelle le débiteur n'a pas comparu.

Le Ministère Public a été avisé conformément à la loi.

DISCUSSION

Attendu que URSSAF [Localité 1] indique détenir une créance à l'égard de la SAS CANNES ETANCHE 06 ;

Que les tentatives de mise en recouvrement sont demeurées infructueuses ;

Qu'à cet égard, URSSAF [Localité 1] sollicite du tribunal de voir prononcer à titre principal, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS CANNES ETANCHE 06 ;

Attendu que des renseignements fournis à l'audience, il ressort que la créance est certaine, liquide et exigible ;

Que le débiteur est en état de cessation des paiements et, conformément à l'article L. 631-1 du code de commerce, est justiciable d'une procédure de redressement judiciaire ;

Attendu qu'il convient, dans ces conditions, de faire application du Livre VI Titre III du code de commerce et d'ouvrir en conséquence une période d'observation ;

Attendu que conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce, le tribunal pourra, au plus tard dans un délai de deux mois à compter du présent jugement, ordonner la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que l'entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article L. 631-1 du code de commerce,

Le ministère public avisé,

CONSTATE l'état de cessation des paiements de :

La SAS CANNES ETANCHE [Adresse 2] OUVRE une procédure de redressement judiciaire à son égard ;

FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 16/03/2024 ;

DESIGNE Monsieur LEMEUR Eric en qualité de juge-commissaire ;

NOMME Maître [C] [P], en qualité de mandataire judiciaire ;

DESIGNE conformément aux dispositions de l'article L. 621-4 du code de commerce : SCP Eric FONTAINE-Caroline PEDRONI demeurant [Adresse 4], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus aux articles L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce ;

FIXE à six mois la période d'observation pendant laquelle l'activité sera poursuivie ;

FIXE d'ores et déjà et conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce, l'affaire au rôle du tribunal pour l'audience de chambre du conseil du :

MARDI 18/11/2025 A 09 HEURES 00

pour voir statuer sur la poursuite de la période d'observation ou à défaut, éventuellement, sur la conversion en liquidation judiciaire ;

ENJOINT la société de produire lors de cette audience, afin de vérifier le bon déroulement de la période d'observation :
* Le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable ;
* Une situation comptable de la période d'observation arrêtée à la date la plus proche de cette audience, certifiée par son expert-comptable ;
* L'attestation de son expert-comptable relative à l'absence de dettes relevant de l'article L. 622-17 du code de commerce ;

Étant précisé que l'absence de l'un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire ;

DIT que la notification du présent jugement vaut convocation à cette audience conformément à l'article R. 621-9 alinéa 2 du code de commerce, et le ministère public avisé ;

INVITE le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à designer au sein de l'entreprise, un représentant des salariés et ce conformément, à l'article L. 621-4 du code de commerce, applicable à la procédure de redressement judiciaire (article L. 631-9 du code de commerce) ;

DIT que conformément à l'article R. 621-14 du code de commerce, les nom et adresse du représentant des salariés ou, à défaut, un procès-verbal de carence, seront déposés au greffe dans un délai de 10 jours à compter du présent jugement ;

DIT que les créanciers sont tenus de déclarer leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire désigné ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au BODACC. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine ;

DIT que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans un délai de douze mois à compter du jugement d'ouverture ;

ORDONNE par les soins du greffier toutes les notifications et publicités obligatoires en pareille matière en application des articles R. 621-8 et R. 631-7 du code de commerce ;

DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure.

AINSI JUGE ET PRONONCE A L'AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR JEAN-FRANÇOIS ETESSE ET MADAME KARK JOANNA COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.

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