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T. com. 0601, 18 nov. 2025, n° 2025F00743


Vérifier : T. com. 0601, 18 nov. 2025, n° 2025F00743 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/11/2025
Numéro
2025F00743
Lieu / cour
0601
Id
69bc7adbcdc6046d47425bd8

Texte de la décision

2,833 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU DIX-HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F743 Références : La SARL ALHARMAZI - 2025RJ192

DEMANDEUR (S) :

SCP B.T.S.G 2 prise en la personne de Maître [O] [J] [Adresse 1] 06600 ANTIBES

Comparaissant en personne

SELARL BG & ASSOCIES prise en la personne de Maître [X] [A] [Adresse 2]

Comparaissant en personne

DEBITEUR :

La SARL ALHARMAZI

[Adresse 3] Inscrit au RCS sous le numéro 524 151 081 RCS [Localité 1]

représenté(e) par Maître Christophe ROSA

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Laurent GUIGLION Juges : Madame Sophie BELLON Monsieur Xavier PREVOST

Greffier lors des débats : Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE Ministère Public : Madame Sophie CORNELIUS

Débat à l'audience du 18/11/2025

PAR JUGEMENT en date du 09/09/2025, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément à la loi à l'égard de :

La SARL ALHARMAZI [Adresse 3]

Le tribunal a fixé a six mois la période d'observation et conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce, a fixé l'affaire au rôle de l'audience de chambre du conseil du 18/11/2025 pour voir statuer sur la poursuite éventuelle de la période d'observation.

Le ministère public a été avisé conformément à la loi.

DISCUSSION

Vu l'attestation L. 622-17 du code de commerce ;

Attendu que le débiteur sollicite la poursuite de l'activité en vue de présenter un plan ;

Attendu que le mandataire judiciaire et le juge-commissaire y sont favorables ;

Qu'en conséquence, il convient de faire droit à la demande et d'ordonner la poursuite de la période d'observation initialement fixée ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi,

STATUANT par jugement non susceptible d'appel, sauf de la part du ministère public par application de l'article L. 661-6 2° du code de commerce,

Vu l'article L. 631-15 du code de commerce, Vu le rapport juge-commissaire,

Le ministère public avisé,

ORDONNE la poursuite de la période d'observation initialement fixée à six mois pour voir statuer s'il apparaît que l'entreprise dispose à cette fin de capacités financières suffisantes à la bonne exécution d'un plan de redressement ;

CONVOQUE d'ores et déjà le débiteur à l'audience de chambre du conseil du :

MARDI 24/02/2026 A 09 HEURES 30

ORDONNE par les soins du greffier toutes les mesures nécessaires et obligatoires en pareille matière ;

DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure.

AINSI JUGE ET PRONONCE A L'AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR LAURENT GUIGLION MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.

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