T. com. 0601, 18 nov. 2025, n° 2025F00776
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU DIX-HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F776 Références : La SAS M.B. EDITIONS - 2025RJ201
DEMANDEUR (S) :
SELARL MJ [N] prise en la personne de Maître [T] [N] [Adresse 1] [W] [Adresse 2]
Comparaissant en personne
DEBITEUR :
La SAS M.B. EDITIONS
[Adresse 3] Inscrit au RCS sous le numéro 500 101 951 RCS [Localité 1]
Représenté(e) par Maître [S] [X]
En présence de la SELARL BG&ASSOCIES, prise en la personne de Maître [F] [J], administrateur judiciaire
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Greffier lors des débats : Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE Ministère Public : Madame Sophie CORNELIUS
PAR JUGEMENT en date du 16/09/2025, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément à la loi à l'égard de :
La SAS M.B. EDITIONS
[Adresse 4]
Le tribunal a fixé a six mois la période d'observation et conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce, a fixé l'affaire au rôle de l'audience de chambre du conseil du 18/11/2025 pour voir statuer sur la poursuite éventuelle de la période d'observation.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
DISCUSSION
Vu l'attestation L. 622-17 du code de commerce ;
Attendu que le débiteur sollicite la poursuite de l'activité en vue de présenter un plan ;
Attendu que le mandataire judiciaire et le juge-commissaire y sont favorables ;
Qu'en conséquence, il convient de faire droit à la demande et d'ordonner la poursuite de la période d'observation initialement fixée ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement non susceptible d'appel, sauf de la part du ministère public par application de l'article L. 661-6 2° du code de commerce,
Vu l'article L. 631-15 du code de commerce, Vu le rapport juge-commissaire,
Le ministère public entendu,
ORDONNE la poursuite de la période d'observation initialement fixée à six mois pour voir statuer s'il apparaît que l'entreprise dispose à cette fin de capacités financières suffisantes à la bonne exécution d'un plan de redressement ;
CONVOQUE d'ores et déjà le débiteur à l'audience de chambre du conseil du :
MARDI 27/01/2026 A 09 HEURES 30
ORDONNE par les soins du greffier toutes les mesures nécessaires et obligatoires en pareille matière ;
DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure.
AINSI JUGE ET PRONONCE A L'AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR LAURENT GUIGLION MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
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