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TJ 69123, 5 mars 2026, RG 25/04248


Vérifier : TJ 69123, 5 mars 2026, RG 25/04248 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/03/2026
Numéro
25/04248
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
Type
other
Id
69bc7e28cdc6046d47429a26

Texte de la décision

6,882 caractères

DOSSIER N° RG 25/04248 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3N74

Jugement du :
05/03/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1

[E] [N]
C/
[X] [M]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Annabelle ZINUTTI

Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi cinq Mars deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LUGHERINI Pauline, juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Lyon au pôle de la proximité et de la protection par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 24 novembre 2025,
GREFFIER : SAVINO Grazia

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [E] [N], demeurant 38 rue du Bourg - 42800 SAINT JOSEPH
représenté par Me Annabelle ZINUTTI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 769

d’une part,

DEFENDEUR

Monsieur [X] [M], demeurant 23 Avenue de Verdun - 69540 IRIGNY
non comparant, ni représenté

Cité à l’étude par acte de commissaire de justice en date du 30 Janvier 2025.

d’autre part

Date de la première audience et de la mise en délibéré : 06/01/2026

EXPOSE DU LITIGE :

Exposé des faits et de la procédure :

Suivant bon de commande du 27 septembre 2024, Monsieur [E] [N] a commandé auprès de Monsieur [X] [M] un véhicule PEUGEOT immatriculé AF-223-PZ au prix de 8.500 euros.

Un virement de 7.500 euros a été réalisé le 11 octobre 2024.

Selon certificat de cession d’un véhicule d’occasion en date du 21 octobre 2024, Monsieur [E] [N] a acquis de Monsieur [J] [D] le véhicule PEUGEOT immatriculé AF-223-PZ.
Monsieur [E] [N] a reproché à Monsieur [X] [M] des défaillances majeures affectant le véhicule.

Se prévalant d’une reconnaissance de dette de Monsieur [X] [M] en date du 24 octobre 2024 portant sur la somme de 6.500 euros, Monsieur [E] [N] a fait assigner Monsieur [X] [M] devant le tribunal judiciaire de Lyon par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2025 pour obtenir le paiement au principal de la somme de 6.500 euros.
 
A l’audience du 6 janvier 2026, Monsieur [E] [N] a comparu représenté par son avocat. Monsieur [X] [M], régulièrement assigné par acte remis à étude d’huissier, n’a pas comparu ni constitué avocat.

La décision a été mise en délibéré au 5 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
 
Prétentions et moyens des parties :
 
A l’audience, Monsieur [E] [N] s’en rapporte à son assignation et demande au tribunal de :
CONDAMNER Monsieur [X] [M] à lui payer la somme de 6.500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2024 ;
CONDAMNER Monsieur [X] [M] aux dépens ;
CONDAMNER Monsieur [X] [M] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de paiement au titre de la reconnaissance de dettes

Par application des dispositions combinées des articles 1359 du code civil et premier du décret n°80-533 du 15 juillet 1980, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1.500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.

L’article 1376 du code civil dispose que l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, Monsieur [X] [M] est l’auteur d’une lettre manuscrite signée en date du 24 octobre 2024 par laquelle il reconnait devoir la somme de 6.500 euros à Monsieur [E] [N] et par laquelle il s’engage à rembourser cette somme en deux fois par un premier versement de 5.000 euros et un deuxième courant du mois suivant (fin novembre) de 1.500 euros.

Cette reconnaissance de dette comporte la mention en chiffres et en toutes lettres de la somme due.

Il convient par conséquent de condamner Monsieur [X] [M] à payer à Monsieur [E] [N] la somme de 6.500 euros au titre de la reconnaissance de dette du 24 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2025, date de l’assignation valant mise en demeure.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [X] [M], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens de l’instance.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Monsieur [X] [M], condamné aux dépens, devra verser à Monsieur [E] [N] une somme qu’il est équitable de fixer à 400 euros.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [X] [M] à payer à Monsieur [E] [N] la somme de 6.500 euros au titre de la reconnaissance de dette du 24 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2025 ;

CONDAMNE Monsieur [X] [M] aux entiers dépens ;

CONDAMNE Monsieur [X] [M] à payer à Monsieur [E] [N] la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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