Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 0601, 2 déc. 2025, n° 2025F00838


Vérifier : T. com. 0601, 2 déc. 2025, n° 2025F00838 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/12/2025
Numéro
2025F00838
Lieu / cour
0601
Id
69bc7e8fcdc6046d4742a1ba

Texte de la décision

3,542 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU DEUX DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F838 Références : La SAS LA MAIZON DU MARCHE - 2025RJ217

DEMANDEUR (S) :

SELARL GM prise en la personne de Maître [H] [I] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1]

Comparaissant en personne

DEBITEUR :

La SAS LA MAIZON DU MARCHE [Adresse 3] Inscrit au RCS sous le numéro 984 153 833 RCS [Localité 2]

Comparaissant en personne

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Juges :

Monsieur Bruno BAYEMI Monsieur Xavier PREVOST Monsieur Yoan SAUZEDDE

Greffier lors des débats : Monsieur Nathan ROUX

PAR JUGEMENT en date du 30 septembre 2025, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément à la loi à l'égard de :

La SAS LA MAIZON DU MARCHE [Adresse 3]

Le tribunal a fixé a six mois la période d'observation et conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce, a fixé l'affaire au rôle de l'audience de chambre du conseil du 25 novembre 2025 pour voir statuer sur la poursuite éventuelle de la période d'observation, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré.

Le ministère public a été avisé conformément à la loi.

DISCUSSION

Attendu que la dirigeante entend poursuivre l'activité, et se montre optimiste sur le potentiel de la boutique compte tenu de son emplacement de nouveau concept proposé ;

Qu'à la barre, le mandataire judiciaire donne lecture de son rapport, et expose les documents comptables transmis tardivement par la dirigeante ;

Attendu qu'une erreur concernant la signature de l'expert comptable a été soulevée par le président de chambre ;

Qu'il apparait également que l'assurance relative à l'activité a été résiliée ;

Qu'en l'état, la poursuite de la période d'observation est impossible ;

Que par note en délibéré reçu en date du 01 décembre 2025, la dirigeante transmet une attestation d'assurance relative à l'activité et la justification nécessaire à la prise en compte des documents comptables ;

Vu l'attestation L. 622-17 du code de commerce ;

Attendu que le débiteur sollicite la poursuite de l'activité en vue de présenter un plan ;

Attendu que le mandataire judiciaire et le juge-commissaire y sont favorables ;

Qu'en conséquence, il convient de faire droit à la demande et d'ordonner la poursuite de la période d'observation initialement fixée ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement non susceptible d'appel, sauf de la part du ministère public par application de l'article L. 661-6 2° du code de commerce,

Vu l'article L. 631-15 du code de commerce, Vu le rapport juge-commissaire,

Le ministère public avisé,

ORDONNE la poursuite de la période d'observation initialement fixée à six mois pour voir statuer s'il apparaît que l'entreprise dispose à cette fin de capacités financières suffisantes à la bonne exécution d'un plan de redressement ;

CONVOQUE d'ores et déjà le débiteur à l'audience de chambre du conseil du :

MARDI 27 JANVIER 2026 A 09 heures 30

ORDONNE par les soins du greffier toutes les mesures nécessaires et obligatoires en pareille matière ;

DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure.

AINSI JUGE ET PRONONCE, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR BRUNO BAYEMI ET MADAME JOANNA KARK COMMIS-GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.