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T. com. 0601, 9 déc. 2025, n° 2025F00841


Vérifier : T. com. 0601, 9 déc. 2025, n° 2025F00841 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/12/2025
Numéro
2025F00841
Lieu / cour
0601
Id
69bc7ea1cdc6046d4742a31c

Texte de la décision

4,161 caractères

2025F00841 - 2534300005/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU NEUF DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2025F841 Numéro de Procédure collective : 2025RJ222

LIQUIDATION JUDICIAIRE EN [Localité 1] DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

DEBITEUR :

La SAS COMPAGNONS AZUR [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 912 660 966 RCS [Localité 2]

Ne comparaissant pas

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Président : Monsieur Robert MARTINJuges : Monsieur Alexandre RADJIMonsieur Olivier LAVEAU

Assistés, lors des débats de Madame Joanna KARK, commis-greffier.

Ministère public : Monsieur Julien PRONIER

Débats à l'audience en Chambre du conseil du 09/12/2025.

Jugement prononcé sur le siège à l'audience du 09/12/2025, date indiquée à l'issue des débats et signé par Monsieur Robert MARTIN, Président, assisté de Madame Joanna KARK, commis-greffier à qui la minute a été remise.

PAR JUGEMENT en date du 30/09/2025, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS COMPAGNONS AZUR, immatriculée au RCS d'Antibes sous le numéro 912660966, dont le siège social est sis [Adresse 2].

PAR REQUETE en date du 31/10/2025, le mandataire judiciaire a sollicité la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

L'affaire a été enrôlée par les soins du greffe à l'audience de chambre du conseil du 09/12/2025, date à laquelle le débiteur n'a pas comparu et l'affaire mise en délibéré.

Le ministère public a été avisé conformément à la loi.

DISCUSSION

Attendu qu'à la barre, le mandataire judiciaire donne lecture de sa requête ;

Qu'il apparait que le mandataire judiciaire a adressé deux courriers de convocation par lettre recommandée avec accusé de réception ainsi qu'en lettre simple en date du 07 octobre 2025, à l'adresse du siège social de la société ainsi qu'à l'adresse personnelle du dirigeant pour organiser un rendez-vous ;

Que la dirigeante ne s'est jamais présentée ;

Que compte tenu de la défaillance, le mandataire n'a pas pu recueillir les informations nécessaires pour expliquer l'origine des difficultés ;

Attendu que des renseignements fournis à l'audience et compte tenu de l'absence manifeste de la dirigeante, il apparaît que l'entreprise ne dispose pas de capacités financières suffisantes à la poursuite de la période d'observation et se trouve dans l'impossibilité de présenter une solution de redressement ni une offre de cession ;

Que par conséquent, le mandataire judiciaire sollicite la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;

Attendu que le juge commissaire et le ministère public ont émis un avis favorable à ladite demande ;

Qu'en conséquence, il convient de prononcer la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, conformément à l'article L. 641-1, III du code de commerce et de nommer le mandataire judiciaire en qualité de liquidateur ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

VU les dispositions de l'article L. 641-1 du code de commerce, VU le rapport juge-commissaire,

Le ministère public entendu en ses observations,

PRONONCE la liquidation judiciaire de :

La SAS COMPAGNONS AZUR [Adresse 1]

MAINTIENT Madame GARRONE Aurore en qualité de juge-commissaire ;

NOMME SCP B.T.S.G 2 prise en la personne de Maître [P] [A] demeurant [Adresse 3] en qualité de liquidateur ;

FIXE conformément à l'article L. 643-9, alinéa 1 du code de commerce à dix-huit mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;

ORDONNE par les soins du greffier, toutes les mesures prévues en pareille matière en application des articles R. 621-8 et R. 641-7 du code de commerce ;

DIT les dépens en frais privilégiés de la procédure.

AINSI JUGE ET PRONONCE A L'AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR ROBERT MARTIN ET MADAME JOANNA KARK COMMIS-GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.

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