Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 0601, 25 nov. 2025, n° 2025F00847


Vérifier : T. com. 0601, 25 nov. 2025, n° 2025F00847 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/11/2025
Numéro
2025F00847
Lieu / cour
0601
Id
69bc7ef7cdc6046d4742a95a

Texte de la décision

3,693 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU VINGT-CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2025F847 Numéro de Procédure collective : 2025RJ228

LIQUIDATION JUDICIAIRE EN [Localité 1] DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

DEBITEUR :

Madame [D] [L] [S] [Adresse 1] Non inscrit au RCS - 528 579 402 RM 06

Comparaissant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Président : Monsieur Bruno BAYEMIJuges : Monsieur Xavier PREVOSTMonsieur Yoan SAUZEDDE

Assistés, lors des débats de Monsieur Nathan ROUX, commis-greffier.

Débats à l'audience en Chambre du conseil du 25/11/2025.

PAR JUGEMENT en date du 30 septembre 2025, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Madame [D] [L] [S], immatriculée au RCS d'Antibes sous le numéro 528 579 402, dont le siège social est sis [Adresse 1], et a désigné Maître [Q] [W], en qualité de mandataire judiciaire.

PAR REQUETE en date du 29 octobre 2025, le mandataire judiciaire a sollicité la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

L'affaire a été enrôlée par les soins du greffe à l'audience de chambre du conseil du 25 novembre 2025, date à laquelle le débiteur a comparu et l'affaire mise en délibéré.

Les parties ont été avisées du prononcé du jugement par mise à disposition au 25 novembre 2025.

Le ministère public a été avisé conformément à la loi.

DISCUSSION

Attendu qu'à la barre, le mandataire judiciaire donne lecture de sa requête ;

Attendu que des renseignements fournis à l'audience, il apparaît que l'entreprise ne dispose pas de capacités financières suffisantes à la poursuite de la période d'observation et se trouve dans l'impossibilité de présenter une solution de redressement ni une offre de cession ;

Qu'à l'audience de chambre du conseil du 25 novembre 2025, le dirigeant a sollicité la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire et qu'il convient de lui en donner acte ;

Attendu que le mandataire acquiesce à ladite demande ;

Que par conséquent, le mandataire judiciaire sollicite la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;

Attendu que le juge commissaire et le ministère public ont émis un avis favorable à ladite demande ;

Qu'en conséquence, il convient de prononcer la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, conformément à l'article L. 641-1, III du code de commerce et de nommer le mandataire judiciaire en qualité de liquidateur ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement et,

VU les dispositions de l'article L. 641-1 du code de commerce, VU le rapport juge-commissaire,

Le ministère public entendu en ses observations,

PRONONCE la liquidation judiciaire de :

Madame [D] [L] [S] [Adresse 1]

MAINTIENT Madame GARRONE Aurore en qualité de juge-commissaire ;

NOMME SELARL MJ [W] prise en la personne de Maître [Q] [W] demeurant [Adresse 2] en qualité de liquidateur ;

FIXE conformément à l'article L. 643-9, alinéa 1 du code de commerce à dix-huit mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;

ORDONNE par les soins du greffier, toutes les mesures prévues en pareille matière en application des articles R. 621-8 et R. 641-7 du code de commerce ;

DIT les dépens en frais privilégiés de la procédure.

AINSI JUGE ET PRONONCE SUR LE CHAMP A L'AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR BRUNO BAYEMI ET MADAME JOANNA KARK COMMIS-GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.