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T. com. 0601, 12 déc. 2025, n° 2025F00859


Vérifier : T. com. 0601, 12 déc. 2025, n° 2025F00859 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/12/2025
Numéro
2025F00859
Lieu / cour
0601
Id
69bc7fb5cdc6046d4742b77b

Texte de la décision

2,872 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU DOUZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F859 Références : La SARL TTC 06 - 2025RJ232

DEMANDEUR (S) :

Maître [V] [I] [Adresse 1] [Localité 1]

Comparaissant en personne

DEBITEUR :

La SARL TTC 06

[Adresse 2] Inscrit au RCS sous le numéro 802 978 932 RCS [Localité 2]

Représenté par Maître [J] [D]

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Juges :

Monsieur Robert MARTIN Monsieur Alexandre RADJI Monsieur [C] [R]

Greffier lors des débats : Madame Joanna KARK Ministère Public : Monsieur Julien PRONIER

PAR JUGEMENT en date du 07/10/2025, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément à la loi à l'égard de :

La SARL TTC [Adresse 3] [Adresse 2]

Le tribunal a fixé a six mois la période d'observation et conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce, a fixé l'affaire au rôle de l'audience de chambre du conseil du 09/12/2025 pour voir statuer sur la poursuite éventuelle de la période d'observation, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré.

Les parties ont été avisées du prononcé du jugement par mise à disposition au 12/12/2025.

Le ministère public a été avisé conformément à la loi.

DISCUSSION

Vu l'attestation L. 622-17 du code de commerce ;

Attendu que le débiteur sollicite la poursuite de l'activité en vue de présenter un plan ;

Attendu que le mandataire judiciaire, le juge-commissaire et le ministère public y sont favorables ;

Qu'en conséquence, il convient de faire droit à la demande et d'ordonner la poursuite de la période d'observation initialement fixée ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement non susceptible d'appel, sauf de la part du ministère public par application de l'article L. 661-6 2° du code de commerce,

Vu l'article L. 631-15 du code de commerce, Vu le rapport juge-commissaire, Le ministère public entendu en ses observations,

ORDONNE la poursuite de la période d'observation initialement fixée à six mois pour voir statuer s'il apparaît que l'entreprise dispose à cette fin de capacités financières suffisantes à la bonne exécution d'un plan de redressement ;

CONVOQUE d'ores et déjà le débiteur à l'audience de chambre du conseil du :

MARDI 24/03/2026 A 09 heures 30

ORDONNE par les soins du greffier toutes les mesures nécessaires et obligatoires en pareille matière ;

DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure.

AINSI JUGE ET PRONONCE, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU ou AINSI JUGE ET PRONONCE A L'AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR ROBERT MARTIN ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.

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