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T. com. 0601, 13 févr. 2026, n° 2025F00944


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Date
13/02/2026
Numéro
2025F00944
Lieu / cour
0601
Id
69bc8316cdc6046d47431912

Texte de la décision

4,796 caractères

2025F00944 - 2604400002/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU TREIZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F944 Références : La SARL STUDIO DE LILY et la SAS STUDIO DE LILY 2 - 2025RJ48

DEMANDEUR (S) :

Monsieur [B] [Adresse 1]

DEBITEUR :

La SARL STUDIO DE LILY et la SAS STUDIO DE LILY 2

[Adresse 2] Inscrit au RCS sous le numéro 885 147 710 RCS [Localité 1]

Assisté de Maître Matthieu BOTTIN et Maître [V] [H] [O] [L]

EN PRESENCE :

SCP BTSG 2, prise en la personne de Maître [W] [D] Mandataire judiciaire

Représenté par Maître Fanny ANGENOUST

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Greffier lors des débats : Madame Joanna KARK

PAR JUGEMENTS en date des 11/02/2025 et 11/04/2025, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément à la loi à l'égard de :

La SARL STUDIO DE LILY et la SAS STUDIO DE LILY [Adresse 3]

Le tribunal a fixé a six mois la période d'observation et conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce, a fixé l'affaire au rôle de l'audience de chambre du conseil du 10/02/2026 pour voir statuer sur la poursuite éventuelle de la période d'observation, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré.

Les parties ont été avisées du prononcé du jugement par mise à disposition au 13/02/2026.

Le ministère public a été avisé conformément à la loi.

DISCUSSION

Par réquisition écrite en date du 05 février 2026, le ministère public a requis du tribunal de céans de renouveler exceptionnellement la période d'observation pour une durée de six mois à compter du 11 février 2026 ;

Qu'il ressort du rapport du mandataire judiciaire que celui-ci n'est pas opposé à un éventuel renouvellement exceptionnel de la période d'observation afin de permettre la circularisation des propositions d'apurement du passif auprès des différents créanciers sous réserve, toutefois, que la dirigeante justifie, des es éléments suivants :
* S'agissant de la société STUDIO DE LILY : d'une situation URSSAF à jour ;
* S'agissant de la société STUDIO DE LILY 2 : du règlement de l'arriéré URSSAF ainsi que d'une situation URSSAF à jour ;

Qu'à la barre, à l'audience du 10 février 2026, le conseil des sociétés STUDIO DE LILY et STUDIO DE LILY 2 a donné lecture de ses conclusions et a indiqué que l'ensemble des paiements effectués par la société n'ont pas été pris en compte par l'URSSAF et vraisemblablement mal affectés par elle ;

Qu'en outre, l'URSSAF a porté un certain nombre de pénalités sur ce compte qui sont naturellement contestées, ou en voie de l'être ;

Que l'ensemble de la dette courant de février 2025 à septembre 2025 a fait l'objet d'oppositions à contraintes régulièrement déposées auprès du pôle social et sera discutée dans le cadre de l'instruction de ces dossiers ;

Que par ailleurs, le rapprochement bancaire effectué par l'expert-comptable apparaît comme erroné et ne retrace pas l'ensemble des paiements effectués par la société STUDIO DE LILY, de sorte que l'attestation d'absence de dette postérieure établie le 2 février 2026 mentionnant une somme de 16.545,86 euros comme demeurant due ne reflète pas l'ensemble des paiements réalisés à la date de son établissement ;

Qu'enfin, la société STUDIO DE LILY apparaît à jour de l'établissement de ses DSN 2025 et postérieures à l'ouverture de la procédure mais également des paiements correspondants ;

Attendu que le débiteur sollicite la poursuite de l'activité en vue de présenter un plan ;

Attendu que le mandataire judiciaire et le juge-commissaire y sont favorables ;

Qu'en conséquence, il convient de faire droit à la demande et d'ordonner le renouvellement exceptionnelle de la période d'observation pour une durée de six mois à compter du 13 février 2026 ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi,

STATUANT par jugement non susceptible d'appel, sauf de la part du ministère public par application de l'article L. 661-6 2° du code de commerce,

Vu l'article L. 631-15 du code de commerce, Vu le rapport juge-commissaire,

Le ministère public avisé,

RENOUVELLE exceptionnellement la période d'observation pour une durée de six mois à compter du 13 février 2026 ;

CONVOQUE d'ores et déjà le débiteur à l'audience de chambre du conseil du :

MARDI 07 AVRIL 2026 A 10H30

ORDONNE par les soins du greffier toutes les mesures nécessaires et obligatoires en pareille matière ;

DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure.

AINSI JUGE ET PRONONCE, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME JOANNA KARK COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.

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