Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 16015, 25 nov. 2025, RG 25/00472


Vérifier : TJ 16015, 25 nov. 2025, RG 25/00472 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/11/2025
Numéro
25/00472
Lieu / cour
tj16015
Chambre
Chambre 4- Ctx général
Type
other
Id
69bc83cfcdc6046d47432810

Texte de la décision

16,219 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D’[Localité 1]

CHAMBRE 4


[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01] (63)


Minute n°

JUGEMENT
du
25 novembre 2025

5AB

N° RG 25/00472 - N° Portalis DBXA-W-B7J-GCLN

[L] [K]

C/

[Localité 3]

[O] [I]

Le :
copies exécutoires
à SCP JURIEL
à Me TARDIEUX
copies certifiées conformes
à SCP JURIEL
à Me TARDIEUX

JUGEMENT

Après débats à l'audience publique du tribunal judiciaire d'Angoulême du 30 septembre 2025, sous la présidence de Tania MOULIN, Vice-présidente placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel de Bordeaux, déléguée en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Mame NDIAYE, Greffier,

le Président ayant avisé les parties à l'issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 25 novembre 2025,

le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français :

ENTRE

[L] [K]
née le 16 novembre 1944 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2] - [Localité 5] [Adresse 3]

DEMANDERESSE
comparante représentée par Me Amandine JOLLIT (SCP JURIEL), avocat au barreau de Charente

ET

[O] [I]
née le 30 avril 1969 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2] - [Localité 5] [Adresse 3]

assistée de son curateur en la personne de l’ATPEC
dont le siège social est situé [Adresse 4]

DEFENDERESSES
comparantes représentées par la SELARL BERNERON & TARDIEUX, avocats au barreau de Charente

Le présent jugement a été mis à disposition au greffe de la juridiction le 25 novembre 2025 et signé par Tania MOULIN, Vice-présidente placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel de [Localité 7], déléguée en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Mame NDIAYE, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration en date du 24 février 2023, [O] [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Charente d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Lors de sa séance en date du 17 août 2023, la commission de surendettement des particuliers de la Charente a déclaré recevable sa demande et par décision en date du 9 novembre 2023 a imposé des mesures d’échelonnement du paiement des dettes, dont celle due au titre des loyers passés et actuels.

Par acte sous seing privé en date du 26 janvier 2024, [L] [K] a donné à bail à [O] [I] à compter du 17 février 2024 un logement meublé sis [Adresse 5] à [Localité 8], pour un loyer mensuel de 500 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 50 euros (taxe sur ordures ménagères, eau et électricité), payable d’avance avant le 5 de chaque mois.

Le 12 septembre 2024, [L] [K] déposait plainte pour des faits de violences aggravées commis le 9 septembre 2024.

Par ordonnance rendue le 14 septembre 2024, le juge des tutelles du tribunal judiciaire d’Angoulême a placé [O] [I] sous sauvegarde de justice et par jugement rendu le 7 février 2024 a ouvert à son bénéfice une mesure de curatelle renforcée pour 60 mois en désignant l’[Localité 3] pour l’exercer.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 18 octobre 2024, réceptionnée le 22 octobre 2024, [L] [K] a donné congé au 26 janvier 2025 à [O] [I] par l’intermédiaire de son curateur pour motif légitime et sérieux, en évoquant le non respect des limites d’occupation, le déversement de matières diverses dans le potager, le vol répété de légumes, le refus de réaliser les travaux locatifs, les contestations des obligations incombant au locataire, des comportements et propos agressifs, le forçage du portail d’entrée et le refus de donner suite au droit de visite annuel.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 22 novembre 2024, réceptionnée le 2 décembre 2024, [L] [K] a reproché à [O] [I] par l’intermédiaire de son curateur le refus réitéré d’accès au logement, divers désordres quant au mobilier et équipements mis à disposition, des dégradations commises à la végétation des parties communes et au portail automatique d’entrée, dont elle demandait réparation.

Le 28 novembre 2024, [L] [K] déposait plainte pour des faits de violences aggravées commis le 27 octobre 2024.

Le 20 février 2025, [L] [K] a déposé une main-courante visant le maintien dans les lieux de [O] [I], qu’elle disait dangereuse et qu’elle accusait de l’embêter, de couper l’électricité, de l’insulter ainsi que ses voisins et de perurber le voisinage.

Le 22 février 2025, [O] [I] a fait l’objet d’une mesure d’hospitalisation psychiatrique sous contrainte.

Elle a fait l’objet d’une mesure de soins psychiatriques par arrêté du préfet de la Charente en date du 23 février 2025, prolongée pour trois mois par arrêté en date du 21 mars 2025.

La mesure a été levée par arrêté en date du 21 février 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2025 délivré à étude s’agissant de [O] [I] et à personne s’agissant de l’[Localité 3], [L] [K] a fait assigner la locataire et son curateur devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :

juger que [O] [I] sous curatelle de l'ATPEC est occupante sans droit ni titre du logement,juger juridiquement efficace l'acte en date du 18 octobre 2024 par lequel elle a donné congé pour motifs légitimes et sérieux, celui-ci étant valide tant sur le fond que sur la forme,subsidiairement, résilier le bail du 26 janvier 2024 pour faute,condamner [O] [I] sous curatelle de l'[Localité 3] à lui verser la somme de 350 euros par mois à compter de la signification du jugement à intervenir à titre d'indemnité d'occupation,ordonner l'expulsion de [O] [I] sous curatelle de l'[Localité 3] dans la huitaine de la signification du jugement à intervenir, de sa personne, de tout occupant de son chef ainsi que de ses biens, de justifier du paiement des charges locatives et de remettre les clés, et ce sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,dire que le tribunal pourra liquider l'astreinte qui aura été fixée,ordonner l'expulsion des lieux en faisant procéder, s'il y a lieu, à l'ouverture des portes avec l'assistance de la force publique, faire constater et estimer les réparations locatives par un commissaire de justice qui sera commis à cet effet, assisté, s'il l'estime utile, d'un technicien, d'un serrurier et de la force publique, séquestrer les effets mobiliers qui seront susceptibles pour sûreté des loyers échus et des charges locatives,condamner [O] [I] sous curatelle de l'ATPEC à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700, condamner [O] [I] sous curatelle de l'ATPEC aux dépens.
Par conclusions, [O] [I] et l'[Localité 3] ont demandé au tribunal de :

- juger que [O] [I] ne contestait pas le principe de libérer le logement,
- prendre acte que [O] [I] a quitté les lieux le 12 septembre 2025,
- débouter [L] [K] de ses demandes,
- juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.

L’affaire a été appelée à l’audience du 30 septembre 2025.

Comparante représentée par son conseil, [L] [K] prend acte du départ de la locataire et renonce à ses demandes, à l'exception de celles formulées au titre des dépens et des frais irrépétibles.

Comparantes représentées par leur conseil, [O] [I] et l'[Localité 3] sollicitent que chacune des parties conserve la charge de ses dépens et frais irrépétibles.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.

Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l’existence d’une procédure de surendettement conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.

L'affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales

Sur la validité du congé délivré le 18 octobre 2024

L’article 25-8 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose :

« I. — Le locataire peut résilier le contrat à tout moment, sous réserve du respect d'un préavis d'un mois, y compris lorsque la durée du bail est réduite à neuf mois.
Le bailleur qui souhaite, à l'expiration du contrat, en modifier les conditions doit informer le locataire avec un préavis de trois mois. Si le locataire accepte les nouvelles conditions, le contrat est renouvelé pour un an.
Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise.
Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant.
À peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges relatifs à l'intégralité de la période couverte par le préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
À l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation du logement loué."

En l’espèce, la clause du du bail conclu entre les parties intitulée « Date de prise d'effet et durée du contrat » reprend ces dispositions légales.

[L] [K] a délivré un congé pour motif légitime et sérieux par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 18 octobre 2024, distribuée le 22 octobre 2024, en respectant les conditions fixées par la loi et le contrat.

La locataire assistée de son curateur n’a d’ailleurs jamais contesté la validité du dit congé et a finalement quitté les lieux le 12 septembre 2025, sans être redevable d'une quelconque dette locative.

Par conséquent, le congé du 18 octobre est validé, avec effet à la fin du bail, soit le 16 février 2025 à 24 heures.

Au regard du départ des lieux de la locataire, il n'y a plus lieu à statuer sur les modalités de libération des lieux, en particulier sur celles d'une expulsion.

Il doit également être constaté que la bailleresse ne formule aucune demande financière au titre des obligations incombant à la locataire.

Par conséquent, il est dit n'y avoir lieu à statuer sur l'expulsion de [O] [I] assistée de l'ATPEC en qualité de curateur, sur la fixation de l'indemnité d'occupation et sur la dette locative.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret no 2020-1717 du 28 décembre 2020.

En l'espèce, [O] [I] succombe à l’instance. Cependant, sa situation économique est périlleuse, puisqu'elle ne perçoit qu'une pension d'invalidité complétée par une allocation aux adultes handicapés complémentaire pour un montant total de 671, 29 euros. En outre, une solution amiable au litige a pu finalement être trouvée.

Par conséquent, chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.

Sur les frais irrépétibles

En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2o Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2o ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.

En l’espèce, [O] [I] succombe à l’instance. Comme exposé précédemment, sa situation sociale apparaît périlleuse. Son maintien dans les lieux peut avoir été justifié par sa précarité, étant également relevé que son état psychique explique également tant son comportement que la difficulté à trouver une solution pérenne au litige passé.

Il n'en reste pas moins que [L] [K] a du engager des frais pour faire valoir ses droits. Sa demande doit donc être réduite à de plus justes proportions.

Par conséquent, [O] [I] assistée de l'ATPEC en qualité de curateur est condamnée à payer à [L] [K] la somme de 500 euros (CINQ CENTS euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l’espèce, la nature du litige est compatible avec le prononcé de l'exécution provisoire.

Par conséquent, l'exécution provisoire de droit attachée au présent jugement est constatée.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

Vu notamment l'article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989,

DECLARE valable le congé signifié à [O] [I] assistée de l'ATPEC en qualité de curateur le 18 octobre 2024,

CONSTATE la résiliation du bail afférent à l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 8] depuis le 16 février 2025 à 24 heures,

CONSTATE le départ des lieux de [O] [I] assistée de l'ATPEC à compter du 12 septembre 2025,

DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'expulsion de [O] [I] assistée de l'ATPEC en qualité de curateur,

DIT n'y avoir lieu à statuer sur la fixation de l'indemnité d'occupation et la dette locative,

CONDAMNE [O] [I] assistée de l'ATPEC en qualité de curateur à payer à [L] [K] la somme de 500 euros (CINQ CENTS euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE JUGE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.