T. com. 0601, 19 déc. 2025, n° 2025F00973
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU DIX-NEUF DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d'inscription au répertoire général : [Immatriculation 1] Références : [G] [E], [F], [Y] - 2018RJ306
Demandeur(s): [G] [E], [F], [Y] [Adresse 1] - C/O SEFETH [Localité 1]
Représentée par Maître Eric AGNETTI
Défendeur(s) : SCP B.T.S.G 2 prise en la personne de Maître [O] [A] [Adresse 2] 06600 [Adresse 3]
Comparaissant en personne
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Robert MARTIN Juges : Monsieur Alexandre RADJI Monsieur Olivier LAVEAU
Greffier lors des débats : Madame Joanna KARK
PAR REQUETE en date du 20 octobre 2025, Monsieur [E] [G], immatriculée au RCS d'Antibes sous le numéro 420 381 519, demeurant sis - [Adresse 4], a sollicité du tribunal la modification substantielle du plan de sauvegarde aux fins de réduire la cinquième annuité à hauteur de 5 % du passif définitivement admis et de reporter le solde de celle-ci sur le dernier dividende du plan.
L'affaire a été enrôlée par les soins du greffe à l'audience de chambre du conseil du 09 décembre 2025, date à laquelle le débiteur a comparu, et l'affaire a été prise en délibéré.
Les parties ont été avisées du prononcé du jugement par mise à disposition au 19 décembre 2025.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
DISCUSSION
Attendu que par jugement en date du 18 décembre 2018, le tribunal de commerce d'Antibes a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard de Monsieur [E] [G], a désigné la SCP BTSG 2, prise en la personne de Maître [O] [A] en qualité de mandataire judiciaire ;
Attendu que par jugement en date du 28 septembre 2020, le tribunal de commerce d'Antibes a arrêté au profit de Monsieur [G] un plan de sauvegarde dont les modalités sont les suivantes :
* Paiement du passif à 100 % sur une durée de dix années aux moyens d'échéances progressives suivantes :
* 3% de la 1 ère à 2 ème échéance ;
* 8 % la 3 ème échéance ;
* 12 % de la 4 ème à la 5 ème échéance ;
* 13,5 % de la 6 ème à la 10 ème échéance ;
Attendu que par requête en date du 20 octobre 2025, Monsieur [E] [G] a sollicité du tribunal la modification substantielle du plan de sauvegarde aux fins de réduire la cinquième annuité à hauteur de 5 % du passif définitivement admis et de reporter le solde de celle-ci sur le dernier dividende du plan ;
Attendu qu'à la barre, le conseil du débiteur donne lecture de sa requête ;
Que le commissaire à l'exécution du plan a résumé les demandes de modifications substantielles du plan sollicitées depuis l'arrêté du plan par Monsieur [E] [G] ;
Que par requête en date du 14 juin 2021, déposée au Greffe du Tribunal de Commerce d'Antibes le même jour, Monsieur [E] [G] a saisi le Tribunal en vue d'obtenir une modification substantielle de son plan de sauvegarde ;
Que par jugement du 10 Août 2021, le Tribunal de commerce d'Antibes a débouté Monsieur [E] [G] de sa demande de modification substantielle de son plan de sauvegarde ;
Que par requête en date du 19 octobre 2023, déposée par le biais de son avocat, Maître Eric AGNETTI, Monsieur [E] [G] a saisi le Tribunal en vue d'obtenir une modification substantielle de son plan de sauvegarde ;
Que par jugement du 16 février 2024, le Tribunal de Commerce d'Antibes a autorisé la réduction du pourcentage de la troisième annuité du plan à hauteur de 5 % du passif définitivement admis et a autorisé le report du solde de cette troisième annuité, soit les 3 % impayés sur le dernier dividende du plan ;
Que par requête en date du 24 septembre 2024, déposée au Greffe du Tribunal de Commerce d'Antibes, Monsieur [E] [G] a saisi le Tribunal en vue d'obtenir une modification substantielle de son plan de sauvegarde ;
Que par jugement du 2 décembre 2024, le Tribunal de Commerce d'Antibes a fait droit à la requête en modification substantielle et a autorisé la réduction du pourcentage de la quatrième annuité du plan à hauteur de 5 % du passif définitivement admis et a autorisé le report du solde de cette quatrième annuité, soit les 5 % impayés, sur le dernier dividende du plan ;
Qu'il convient dès lors de relever que depuis l'arrêté du plan au bénéfice de Monsieur [G], deux modifications du plan sont intervenues réduisant le montant du dividende annuel ;
Que cela a pour conséquence d'augmenter significativement la dernière échéance du plan ;
Attendu qu'en ce sens, le commissaire à l'exécution du plan relève que malgré une relative stabilité sur les résultats enregistrés sur les trois derniers exercices, Monsieur [E] [G] ne paraît pas être en mesure d'apurer le passif restant (79 %) sur les cinq dernières années ;
Que le ministère public indique à l'audience être défavorable à la demande de modification substantielle du plan ;
Qu'en conséquence et au vu des éléments susvisés, le tribunal rejettera la demande de modification substantielle du plan de sauvegarde aux fins de réduire la cinquième annuité à hauteur de 5 % du passif définitivement admis et de reporter le solde de celle-ci sur le dernier dividende du plan ;
Attendu que les dépens seront en frais privilégiés ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 626-26, R. 626-45 et R. 626-46 du code de commerce, Vu les observations du Commissaire à l'exécution du plan, Vu le rapport du juge-commissaire,
Le ministère public entendu en ses réquisitions,
REJETTE la demande de modification substantielle du plan de sauvegarde présentée par la Monsieur [E] [G] aux fins de réduire la cinquième annuité à hauteur de 5 % du passif définitivement admis et de reporter le solde de celle-ci sur le dernier dividende du plan ;
DIT que les dispositions du plan demeurent inchangées ;
DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure.
Le Président Robert MARTIN
Le Greffier Joanna KARK
Signe electroniquement par Robert MARTIN
Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
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