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T. com. 0601, 24 févr. 2026, n° 2025F00995


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Date
24/02/2026
Numéro
2025F00995
Lieu / cour
0601
Id
69bc8614cdc6046d474356fd

Texte de la décision

4,289 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU VINGT-QUATRE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro de rôle général : 2025F995 Numéro de Procédure collective : 2025RJ192

LIQUIDATION JUDICIAIRE EN [Localité 1] DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

DEBITEUR :

La SARL ALHARMAZI

[Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 524 151 081 RCS [Localité 2]

Assisté de Maître Christophe ROSA

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Président : Madame Aline DAVY-RANCUREL Juges : Monsieur Olivier LAVEAU Monsieur Jean-Christophe LAZARE

Assistés, lors des débats de Madame Joanna KARK, commis-greffier.

Ministère public : Madame Sophie CORNELIUS

En présence de la SELARL BG & ASSOCIES prise en la personne de Maître [K] [M]

Débats à l'audience en Chambre du conseil du 24/02/2026.

Jugement prononcé sur le champ à l'audience du 24/02/2026, date indiquée à l'issue des débats et signé par Madame Aline DAVY-RANCUREL, Président, assistée de Madame Joanna KARK, commis-greffier à qui la minute a été remise.

PAR JUGEMENT en date du 09 septembre 2025, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL ALHARMAZI, immatriculée au RCS d'Antibes sous le numéro 524151081, dont le siège social est sis [Adresse 2].

PAR REQUETE en date du 29 janvier 2026, l'administrateur judiciaire a sollicité la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

L'affaire a été enrôlée par les soins du greffe à l'audience de chambre du conseil du 24/02/2026, date à laquelle le débiteur a comparu et l'affaire mise en délibéré.

Le ministère public a été avisé conformément à la loi.

DISCUSSION

Attendu qu'à l'audience, l'administrateur judiciaire donne lecture de sa requête ;

Que dans le cadre de la période d'observation, la SARL ALHARMAZI n'est pas en mesure de faire face au règlement de ses charges courantes ;

Que des renseignements fournis à l'audience, il apparaît que l'entreprise ne dispose pas de capacités financières suffisantes à la poursuite de la période d'observation et se trouve dans l'impossibilité de présenter une solution de redressement ni une offre de cession ;

Attendu qu'à la barre, à l'audience de chambre du conseil du 24/02/2026, le dirigeant sollicite un renvoi afin de démontrer les capacités de l'entreprise ;

Attendu qu'il apparait, toutefois, que le redressement judiciaire de la SARL ALHARMAZI est manifestement impossible ;

Que l'administrateur judiciaire sollicite que soit prononcée la conversion des opérations de redressement en liquidation judiciaire ;

Attendu que le mandataire acquiesce à ladite demande ;

Attendu que le juge commissaire et le ministère public ont émis un avis favorable à ladite demande ;

Qu'en conséquence, il convient de prononcer la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, conformément à l'article L. 641-1, III du code de commerce et de nommer le mandataire judiciaire en qualité de liquidateur ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,

VU les dispositions de l'article L. 641-1 du code de commerce, VU le rapport juge-commissaire,

Le ministère public entendu en ses observations,

PRONONCE la liquidation judiciaire de :

La SARL ALHARMAZI [Adresse 1]

MAINTIENT Madame [I] [A] en qualité de juge-commissaire ;

MET FIN à la mission de l'administrateur judiciaire conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 II du code de commerce ;

NOMME SCP B.T.S.G 2 prise en la personne de Maître [Q] [R] demeurant [Adresse 3] en qualité de liquidateur ;

FIXE conformément à l'article L. 643-9, alinéa 1 du code de commerce à dix-huit mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;

ORDONNE par les soins du greffier, toutes les mesures prévues en pareille matière en application des articles R. 621-8 et R. 641-7 du code de commerce ;

DIT les dépens en frais privilégiés de la procédure.

AINSI JUGE ET PRONONCE SUR LE CHAMP A L'AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME JOANNA KARK COMMIS-GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.

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