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T. com. 0601, 10 mars 2026, n° 2025F01050


Vérifier : T. com. 0601, 10 mars 2026, n° 2025F01050 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/03/2026
Numéro
2025F01050
Lieu / cour
0601
Id
69bc87e9cdc6046d47437cf1

Texte de la décision

3,050 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU DIX MARS DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro de rôle général : 2025F1050 Numéro de Procédure collective : 2025RJ217

Jugement de renouvellement de la période d'observation

DEBITEUR :

La SAS LA MAIZON DU MARCHE [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 984 153 833 RCS [Localité 1]

Comparaissant en personne

En présence de la SELARL GM prise en la personne de Maître [G] [I]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Président : Madame Aline DAVY-RANCUREL Juges : Monsieur Xavier PREVOST Madame Susana MARTINS

Assistés, lors des débats de Madame Joanna KARK, commis-greffier.

Ministère public : Madame Sophie CORNELIUS

Débats à l'audience en Chambre du conseil du 10/03/2026.

Jugement prononcé sur le siège à l'audience du 10/03/2026, date indiquée à l'issue des débats et signé par Madame Aline DAVY-RANCUREL, Président, assisté de Madame Joanna KARK, commisgreffier à qui la minute a été remise.

PAR JUGEMENT en date du 30/09/2025, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément à la loi à l'égard de :

La SAS LA MAIZON DU MARCHE [Adresse 1]

Le tribunal a fixé à six mois la période d'observation et l'affaire appelée au rôle de l'audience de chambre du conseil du 10/03/2026, date à laquelle l'affaire a été prise en délibéré pour voir statuer sur le rapport économique de l'entreprise.

Le ministère public a été avisé conformément à la loi.

DISCUSSION

Attendu que le déroulement de la période d'observation ne présente pas de difficultés, que les éléments comptables ont été remis ;

Attendu que le mandataire judiciaire et le ministère public sont favorables au renouvellement de la période d'observation en vue de présenter un plan de redressement ;

Qu'en conséquence, il convient d'ordonner le renouvellement de la période d'observation pour une durée de six mois ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi,

STATUANT par jugement non susceptible d'appel, sauf de la part du ministère public par application de l'article L. 661-6 2° du code de commerce,

VU les articles L. 621-3 et L. 631-7 du code de commerce, VU le rapport juge-commissaire,

Le ministère public entendu en ses observations,

ORDONNE le renouvellement de la période d'observation pour une durée de six mois pour voir statuer s'il apparaît que l'entreprise dispose à cette fin de capacités financières suffisantes à la bonne exécution d'un plan de redressement ;

CONVOQUE d'ores et déjà le débiteur à l'audience de chambre du conseil du :

MARDI 07 JUILLET 2026 A 09 heures 30

ORDONNE par les soins du greffier toutes les mesures nécessaires et obligatoires en pareille matière ;

DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure.

AINSI JUGE ET PRONONCE A L'AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME JOANNA KARK COMMIS-GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.

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