Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expertise source api

TJ 16015, 12 mars 2026, RG 24/00004


Vérifier : TJ 16015, 12 mars 2026, RG 24/00004 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/03/2026
Numéro
24/00004
Lieu / cour
tj16015
Chambre
Chambre 1
Type
other
Id
69bc88c1cdc6046d47438dbf

Texte de la décision

12,032 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME

JUGEMENT du 12 Mars 2026
N° RG 24/00004 - N° Portalis DBXA-W-B7H-FUKS
28A

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Christophe MAZE, Vice-président (rapporteur)
Assesseur : Louise BECK,
Assesseur : Claire BAYLAC,
Greffier : Kamayi Valérie MUKADI,

JUGEMENT :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2026, les avocats ne s’y étant pas opposés,.

DÉCISION Contradictoire RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe ; les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

DEMANDEURS :
Monsieur [N] [G]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1], de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jérôme BOUSQUET, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant

Madame [J] [B]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 1], de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jérôme BOUSQUET, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant

ET :

DEFENDEURS :
Monsieur [X] [G]
né le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 4], de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Françoise LOUBIGNAC, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant

Madame [M] [V]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 5], de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Françoise LOUBIGNAC, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant

EXPOSE DU LITIGE

De l’union de Monsieur [L] [G] avec Madame [O] [R] dont il était divorcé selon jugement rendu le 20 novembre 1997 par le Tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, sont issus deux enfants :
- Monsieur [N] [G], né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1]
- Madame [J] [G] épouse [B], née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 1]
Du concubinage de Monsieur [L] [G] avec Madame [M] [V] est issu :
- Monsieur [X] [G], né le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 6]
Monsieur [L] [G] est décédé le [Date décès 1] 2021à [Localité 7], laissant pour héritiers ses trois enfants, chacun à concurrence d’un tiers.
Aucun accord n’est intervenu entre les héritiers.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2023, Monsieur [N] [G] et Madame [J] [B] ont fait assigner Madame [M] [V] et Monsieur [X] [G] devant le Tribunal judiciaire d’ANGOULÊME aux fins de voir :
- juger que les requérants sont fondés et recevables en leur demande ;
- constater que les démarches amiables entre les parties n’ont pas abouti ;
En conséquence,
- ordonner l’ouverture des opérations de compte-liquidation et partage de la succession de Monsieur [L] [G] ;
- désigner Monsieur le Président de la Chambre Interdépartementale des Notaires de la Charente qu’il convient de commettre avec faculté de délégation au [Etablissement 1] de son choix à l’effet de procéder aux opérations de liquidation partage ;
- commettre un juge pour surveiller les opérations de partage et faire un rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu ;
- juger qu’en cas d’empêchement des notaires et juge commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
- condamner Monsieur [X] [G] et Madame [M] [V] in solidum à verser la somme de 2 500 € à Monsieur [N] [G] et de 2 500 € à Madame [J] [G] épouse [B] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement du 4 septembre 2025, le Tribunal judiciaire d’ANGOULEME a ordonné la réouverture des débats, invité les parties à formuler leurs observations sur l’organisation éventuelle d’une mesure d’expertise judiciaire afin de déterminer le montant de l’indemnité d’occupation susceptible d’être due par les défendeurs à l’indivision post-successorale, renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 4 novembre 2025 à 9 heures pour les conclusions de Maître BOUSQUET, et réservé l’ensemble des demandes des parties, ainsi que les dépens.
Dans leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 28 octobre 2025, Madame [M] [V] et Monsieur [X] [G] demandent de :
- DEBOUTER Mr [N] [G] et Mme [J] [B] de leurs prétentions,
- ORDONNER l'ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de Mr [L] [G],
- DESIGNER Me [K] [Z], Notaire à [Localité 5] (16) pour y procéder,
- COMPTABILISER dans le passif successoral, outre le solde dû au titre des deux prêts [1], la somme de 8.671,29 €, à parfaire compte tenu des impenses futures devant nécessairement être envisagées, montant avancé à ce jour par Mme [M] [V] pour le compte de l'indivision,
- CONSTATER que Mme [M] [V] et Mr [X] [G] s'en rapportent à la sagesse de la Juridiction sur l'éventualité d'une mesure d'expertise et DECIDER si elle venait à être ordonnée qu'elle sera faite aux frais exclusifs de Mr [N] [G] et Mme [J] [B],
- CONDAMNER Mr [N] [G] et Mme [J] [B] à payer à Mme [M] [V] et Mr [X] [G] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER Mr [N] [G] et Mme [J] [B] en tous les dépens dont distraction au profit de Me LOUBIGNAC, Avocat, sur son affirmation de droit.
Dans leurs dernières conclusions, signifiées par RVPA le 31 octobre 2025, Monsieur [N] [G] et Madame [J] [B] demandent de :
- JUGER que les requérants sont fondés et recevables en leur demande ;
- CONSTATER que les démarches amiables entre les parties n’ont pas abouties ;
En conséquence,
- ORDONNER l’ouverture des opérations de compte-liquidation et partage de la succession de Monsieur [L] [G] ;
- DESIGNER Monsieur le Président de la Chambre Interdépartementale des Notaires de la Charente qu'il convient de commettre avec faculté de délégation au [Etablissement 1] de son choix à l'effet de procéder aux opérations de liquidation partage,
- COMMETTRE un Juge pour surveiller les opérations de partage et faire un rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu ;
- JUGER qu'en cas d'empêchement des notaires et juge commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
- DEBOUTER Madame [M] [V] et Monsieur [X] [G] de leur demande de rapport au passif de la succession de Monsieur [L] [G] des dépenses exposées au titre de l’entretien du véhicule KIA SPORTAGE,
- DEBOUTER Madame [M] [V] et Monsieur [X] [G] de leur demande de rapport au passif de la succession de Monsieur [L] [G] du solde du crédit à la consommation n°384402704201 contracté exclusivement par Madame [M] [V],
- DEBOUTER Madame [M] [V] et Monsieur [X] [G] de leur demande de rapport au passif de la succession de Monsieur [L] [G] du solde du crédit à la consommation n°763677900311 contracté exclusivement par Madame [M] [V],
- DEBOUTER Madame [M] [V] et Monsieur [X] [G] de leur demande de rapport au passif de la succession de Monsieur [L] [G] des frais d’obsèques, ceux-ci ayant été financés à concurrence de 3.428 € par la mutuelle [2]
- FIXER à l’actif successoral la somme de 3.476 € perçue par monsieur [X] [G] au titre du règlement du capital décès, ouvrant droit à récompense au profit de la succession
- CONDAMNER Madame [M] [V] et Monsieur [X] [G] à verser à la succession une indemnité d’occupation à hauteur de 700 € par mois à compter de la date du décès de Monsieur [L] [G],
- ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire aux fins de chiffrage de la valeur locative du bien immobilier indivis, laquelle sera fait aux frais exclusifs de Madame [V] et Monsieur [X] [G] ;
- DEBOUTER les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- CONDAMNER Monsieur [X] [G] et Madame [M] [V] in solidum à verser la somme de 3.000 € à Monsieur [N] [G] et de 3.000 € à Madame [J] [G] épouse [B] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;
- ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir
L’affaire a été clôturée le 27 mai 2025 et fixée à l’audience du 5 juin 2025.
A l’audience du 5 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.
L’affaire a été clôturée le 5 novembre 2025 et fixée à l’audience du 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION

En application des articles 263 et suivants du code de procédure civile, il convient d’ordonner une mesure d’expertise afin de déterminer la valeur locative du bien immobilier indivis.

L’indemnité d’occupation afférente à ce bien ayant été sollicitée par les demandeurs, et son chiffrage nécessitant une mesure d’expertise judiciaire, il y a lieu de dire que cette mesure d’expertise aura lieu aux frais avancés des demandeurs.

Enfin, il convient de renvoyer l’affaire à la mise en état, et de réserver l’ensemble des demandes des parties sur lesquelles il n’est pas statué par le dispositif de la présente décision, ainsi que les dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder : Madame [C] [W] épouse [D], demeurant [Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.77.87.39.73 E-mail : [Courriel 1] avec pour mission, dans les conditions prévues par les articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du Code de procédure civile de :

- réunir contradictoirement les parties, recueillir leurs explications, et se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,

- procéder à toutes auditions qu’elle estimera nécessaires,

- se rendre sur les lieux, sur la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 1] sise sur la commune d’[Localité 8], au lieudit « [Adresse 6] [Localité 9] »,

- évaluer la valeur locative de l’immeuble à usage d’habitation situé sur cette parcelle, [Adresse 7] ;

DIT que l’expert pourra recueillir des informations orales et écrites de toutes personnes dans les formes prescrites par l’article 242 du Code de procédure civile, qu’il pourra demander communication de tous documents aux parties et aux tiers et que ceux-ci devront remettre sans délai à l’expert tous documents qu’ils estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et pourra recueillir l’avis d’un spécialiste de son choix ;

DIT que Monsieur [N] [G] et Madame [J] [B] devront consigner entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes de ce Tribunal la somme de 2 500 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 5 mai 2026 ;

RAPPELLE qu’à défaut de versement de la provision et sauf prorogation du délai de consignation accordée pour motif légitime, la désignation de l’expert deviendra caduque ;

DIT que l’expert devra adresser aux parties un documents de synthèse de ses opérations, leur impartir un délai pour lui adresser leurs dires, y répondre et déposer son rapport écrit, accompagné de sa demande de rémunération, au greffe de ce tribunal avant le 5 novembre 2026 ;

DIT que l’expert devra adresser à chacune des parties, par tout moyen permettant d’en établir la réception, un exemplaire de son rapport accompagné de sa demande de rémunération ;

DIT que dans le délai de quinze jours suivant la réception de la demande de rémunération, les parties pourront adresser à l’expert et au juge chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction leurs observations écrites aux fins de fixation de la rémunération de l’expert ;

DIT qu’en cas d’observations écrites sur sa demande de rémunération, l’expert disposera d’un délai de quinze jours à compter de la réception de celles-ci pour formuler contradictoirement ses observations en réponse ;

DIT que les opérations d’expertise seront exécutées sous le contrôle du juge chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction, désigné conformément aux dispositions de l’article 155-1 du Code de procédure civile ;

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 10 novembre 2026 à 9 heures ;

RESERVE l’ensemble des demandes des parties sur lesquelles il n’est pas statué par le dispositif de la présente décision, ainsi que les dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.