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T. com. 0601, 10 févr. 2026, n° 2025F01113


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Date
10/02/2026
Numéro
2025F01113
Lieu / cour
0601
Id
69bc8a06cdc6046d4743a70b

Texte de la décision

5,229 caractères

2025F01113 - 2604100018/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU DIX FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F1113 Références : La SARL TO YOU CORPORATION - [Immatriculation 1]

Demandeur(s): URSSAF PACA [Adresse 1]

Représentée par Madame [O] [N]

Défendeur(s) : La SARL TO YOU CORPORATION [Adresse 2]

Ne comparaissant pas

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Madame Aline DAVY-RANCUREL Juges : Monsieur Alexandre RADJI Monsieur Yoan SAUZEDDE

Greffier lors des débats : Madame Joanna KARK

PAR ACTE en date du 18/12/2025, l'URSSAF PACA sollicite du tribunal de voir prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à titre principal, et à titre subsidiaire, une procédure de liquidation judiciaire, pour non-paiement des sommes définitivement dues à l'égard de :

La SARL TO YOU CORPORATION [Adresse 2]

RCS [Localité 1] N°: 912803681

ACTIVITE : Exploitation de salons de coiffure masculine et féminine, de barbier et soins connexes, produits de traitement esthétique et de coiffure, de boisson.

DIRIGEANT : Madame [K] [I], demeurant [Adresse 3].

Le débiteur a été appelé et avisé d'avoir à comparaître en chambre du conseil tenue le 10/02/2026, date à laquelle il n'a pas comparu et l'affaire mise en délibéré.

Le ministère public a été avisé conformément à la loi.

DISCUSSION

Attendu que l'URSSAF PACA indique détenir une créance à l'égard de la SARL TO YOU CORPORATION ;

Que les tentatives de mise en recouvrement sont demeurées infructueuses ;

Qu'à cet égard, l'URSSAF PACA sollicite du tribunal de voir prononcer à titre principal, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL TO YOU CORPORATION ;

Attendu que des renseignements fournis à l'audience, il ressort que la créance est certaine, liquide et exigible ;

Que le débiteur se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et est donc, conformément à l'article L. 640-1 du code de commerce, justiciable d'une procédure de liquidation judiciaire, le redressement de l'entreprise étant manifestement impossible ;

Qu'il y a donc lieu d'ouvrir directement une procédure de liquidation judiciaire en application du Livre VI Titre IV du code de commerce ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article L. 640-1 du code de commerce,

Le ministère public avisé,

CONSTATE l'état de cessation des paiements de :

La SARL TO YOU CORPORATION [Adresse 2]

OUVRE une procédure de liquidation judiciaire à son égard ;

FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 10/08/2024 ;

DESIGNE Madame [F] [D] en qualité de juge-commissaire ;

NOMME SELARL GM prise en la personne de Maître [V] [P] demeurant [Adresse 4] [Adresse 5], en qualité de liquidateur judiciaire ;

DESIGNE conformément aux dispositions de l'article L. 641-1 du code de commerce la SELAS [Q]- [W] [X] - [Z] [M] - COMMISSAIRES PRISEURS JUDICIAIRES ASSOCIES prise en la personne de Maître [S] [X] demeurant [Adresse 6], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus aux articles L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce ;

INVITE le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à designer au sein de l'entreprise, un représentant des salariés et ce conformément à l'article L. 621-4 du code de commerce ;

DIT que conformément à l'article R. 621-14 du code de commerce, les noms et adresse du représentant des salariés ou, à défaut, un procès-verbal de carence seront déposés au greffe dans un délai de 10 jours à compter du présent jugement ;

DIT que les créanciers sont tenus de déclarer leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire désigné ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine ;

DIT que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de douze mois à compter du jugement d'ouverture ;

DIT que le liquidateur devra établir dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation du débiteur conformément à l'article L. 641-2 du code de commerce ;

FIXE conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce à dix-huit mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;

ORDONNE par les soins du greffier toutes les notifications et publicités obligatoires en pareille matière en application des articles R. 621-8 et R. 641-7 du code de commerce ;

DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure ;

CONSTATE que les frais de greffe pour la présente décision sont compris dans la tarification forfaitaire applicable.

AINSI JUGE ET PRONONCE SUR LE CHAMP A L'AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME JOANNA KARK COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.

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