T. com. 0601, 10 févr. 2026, n° 2025F01116
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Texte de la décision
2025F01116 - 2604100019/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU DIX FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F1116 Références : La SAS La Joona - 2026RJ40
Demandeur(s): URSSAF PACA [Adresse 1]
représenté par Madame [W] [H]
Défendeur(s) : La SAS [Adresse 2]
Ne comparaissant pas
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Aline DAVY-RANCUREL Juges : Monsieur Alexandre RADJI Monsieur Yoan SAUZEDDE
Greffier lors des débats : Madame Joanna KARK
PAR ACTE en date du 19/12/2025, l'URSSAF PACA sollicite du tribunal de voir prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, à titre principal, et à titre subsidiaire, une procédure de liquidation judiciaire, pour non-paiement des sommes définitivement dues à l'égard de :
La SAS [Adresse 2]
RCS [Localité 1] Nº: 891856312
ACTIVITE : Restauration traditionnelle
DIRIGEANT :
Monsieur [K] [R] [S] [U], président, demeurant [Adresse 3]
Monsieur [V] [F] [L] [A], directeur général, demeurant [Adresse 4].
Le débiteur a été appelé et avisé d'avoir à comparaître en chambre du conseil tenue le 10/02/2026, date à laquelle il n'a pas comparu et l'affaire mise en délibéré.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
DISCUSSION
Attendu que l'URSSAF PACA indique détenir une créance à l'égard de la SAS La Joona ;
Que les tentatives de mise en recouvrement sont demeurées infructueuses ;
Qu'à cet égard, l'URSSAF PACA sollicite du tribunal de voir prononcer à titre principal, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS La Joona ;
Attendu que des renseignements fournis à l'audience, il ressort que la créance est certaine, liquide et exigible ;
Que le débiteur se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et est donc, conformément à l'article L. 640-1 du code de commerce, justiciable d'une procédure de liquidation judiciaire, le redressement de l'entreprise étant manifestement impossible ;
Qu'il y a donc lieu d'ouvrir directement une procédure de liquidation judiciaire en application du Livre VI Titre IV du code de commerce ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article L. 640-1 du code de commerce,
Le ministère public avisé,
CONSTATE l'état de cessation des paiements de :
La SAS [Adresse 2]
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire à son égard ;
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 10/08/2024 ;
DESIGNE Madame [Q] [T] en qualité de juge-commissaire ;
NOMME SELARL MJ [P] prise en la personne de Maître [J] [P] demeurant [Adresse 5], en qualité de liquidateur judiciaire ;
DESIGNE conformément aux dispositions de l'article L. 641-1 du code de commerce : SCP [X] [G] [D] demeurant [Adresse 6], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus aux articles L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce ;
INVITE le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à designer au sein de l'entreprise, un représentant des salariés et ce conformément à l'article L. 621-4 du code de commerce ;
DIT que conformément à l'article R. 621-14 du code de commerce, les noms et adresse du représentant des salariés ou, à défaut, un procès-verbal de carence seront déposés au greffe dans un délai de 10 jours à compter du présent jugement ;
DIT que les créanciers sont tenus de déclarer leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire désigné ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine ;
DIT que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de douze mois à compter du jugement d'ouverture ;
DIT que le liquidateur devra établir dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation du débiteur conformément à l'article L. 641-2 du code de commerce ;
FIXE conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce à dix-huit mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;
ORDONNE par les soins du greffier toutes les notifications et publicités obligatoires en pareille matière en application des articles R. 621-8 et R. 641-7 du code de commerce ;
DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure ;
CONSTATE que les frais de greffe pour la présente décision sont compris dans la tarification forfaitaire applicable.
AINSI JUGE ET PRONONCE SUR LE CHAMP A L'AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME KARK JOANNA COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
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