T. com. 0601, 25 juill. 2025, n° 2025J00015
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Texte de la décision
2025J00015 - 2520600016/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU VINGT-CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025J15
Demandeur(s) : La SA La Poste [Adresse 1]
Représentant(s) : Maître VOISIN-MONCHO Emmanuel, avocat au barreau de Grasse
Défendeur(s) : La SAS WEB AGENCY SWT [Adresse 2] c/o Azur Secrétariat Services [Localité 1]
non comparant
Président : Juges :
Monsieur Daniel TINMAZIAN Monsieur Olivier LAVEAU Madame Aurore GARRONE Madame Déborah LOPEZ Monsieur Xavier PREVOST
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET
Débat à l'audience du : 18/04/2025
PAR ACTE en date du 06 octobre 2022, la SA LA POSTE, a fait donner assignation à la SAS WEB AGENCY SWT, immatriculée au Registre du Commerce d'ANTIBES sous le numéro 981 551 682, dont le siège social est sis [Adresse 2] C/O AZUR SECRETARIAT SERVICES à [Localité 1],
D'avoir à comparaître à l'audience du tribunal de commerce d'Antibes tenue le 24 janvier 2025, aux fins de :
CONDAMNER la SAS WEB AGENCY SWT à payer à la SA LA POSTE la somme principale de 40.553,38 €, outre intérêts de retard à un taux égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points, depuis la date d'échéance jusqu'à la date de règlement de la créance.
CONDAMNER la SAS WEB AGENCY SWT à payer à la SA LA POSTE la somme de 200 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
CONDAMNER la SAS WEB AGENCY SWT à payer à la SA LA POSTE la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et vexatoire.
CONFIRMER pour tant que de besoin l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
CONDAMNER la SAS WEB AGENCY SWT à 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la SAS WEB AGENCY SWT aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du tribunal de commerce d'Antibes le 24 janvier 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 21 mars 2025, conformément à l'article 450 du CPC.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS WEB AGENCY SWT, par l'intermédiaire de son Président Monsieur [G] [S] [Q], a souscrit auprès de la SA LA POSTE un contrat ayant pour objet la prise en charge et l'expédition de Colissimo (à domicile ou en point relais) en date du 02 mai 2024.
La SAS WEB AGENCY SWT a confié à LA POSTE l'expédition de nombreux Colissimo.
Au 5 novembre 2024, malgré plusieurs courriers et une mise en demeure en date du 01 octobre 2024, la SAS WEB AGENCY SWT n'a pas payé ses factures et était débitrice de la somme totale de 40.553,38 €.
C'est dans ces conditions que se présente l'affaire.
Après réouverture des débats pour communication de :
* Le contrat commercial entre la SA LA POSTE à la SAS WEB AGENCY SWT en date du 02 mai 2024 ;
* L'accusé réception de la la lettre R-AR de la SA LA POSTE à la SAS WEB AGENCY SWT en date du 01/10/2024 (pièce 6) ;
* Le contrat liant la SA LA POSTE à la société PARIS CONTENTIEUX ;
A l'audience du 18 avril 2025, la SA LA POSTE a maintenu ses demandes contenues dans son assignation et a déposé son dossier à la procédure, auquel il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions, ainsi que pour de plus amples exposées du litige ;
MOTIF DE LA DECISION
Attendu que la SAS WEB AGENCY SWT n'est ni présente, ni représentée, lors de l'audience du 18 avril 2025 ;
Qu'aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il sera néanmoins statué sur le fond, dans la mesure où le tribunal estimera la demande régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la demande en principal
Attendu que la SA LA POSTE sollicite de voir CONDAMNER la SAS WEB AGENCY SWT à payer à la SA LA POSTE la somme principale de 40.553,38€, outre intérêts de retard à un taux égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points, depuis la date d'échéance jusqu'à la date de règlement de la créance ;
Que la SA LA POSTE communique la preuve de la signature électronique de documents entre LA POSTE et la SAS WEB AGENCY SWT le 02/05/2024 (pièce 1) ;
Que la SA LA POSTE communique les éléments attestant de la souscription d'un contrat Facilité n° 489049 (pièce 14) ;
Que malgré la demande du tribunal en date du 21 mars 2025, la SA LA POSTE ne communique pas un exemplaire du contrat Facilité n° 489049 signé ;
Que la SA LA POSTE ne communique pas un exemplaire du contrat Facilité ;
Que la SA LA POSTE ne prouve pas aucune expédition de courriers pour le compte de la SAS WEB AGENCY SWT ;
Que la SA LA POSTE ne produit aucun document signé prouvant le dépôt de courriers pour le compte de la SAS WEB AGENCY SWT ;
Qu'au titre desdites livraisons, la SA LA POSTE a émis cinq factures (pièces n° 2, 3, 4, 7 et 8) ;
Que la demanderesse produit aux débats cinq factures pour un montant total de 40.553,38 euros TTC :
* Facture en date du 31 mai 2024 pour un montant de 3 562,89 euros TTC (pièce 2);
* Facture en date du 30 juin 2024 pour un montant de 19 106,99 euros TTC (pièce 3) ;
* Facture en date du 31 juillet 2024 pour un montant de 16 937,87 euros TTC (pièce 4 ) ;
* Facture en date du 31 aout 2024 pour un montant de 837,44 euros TTC (pièce 7) ;
* Facture en date du 30 septembre 2024 pour un montant de 108,19 euros TTC (pièce 8) ;
Que ces factures sont reprises dans le justificatif des soldes clients produit par la demanderesse (pièce 9) ;
Qu'au titre de l'article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;
Qu'au titre desdites expéditions de courriers procédées par la SA LA POSTE s'échelonnant du 01 janvier 2024 au 05 novembre 2024 et représentent un montant total de 40 553,38 EUROS (pièce n° 9) ;
Que la SAS WEB AGENCY SWT s'est montrée défaillante dans le paiement de ces factures, contraignant la requérante à lui adresser, deux mises en demeure le 13 septembre 204 et 01 octobre 2024 par courrier recommandé AR aux fins de régulariser l'arriéré pour un montant de 39 727,75 EUROS sous huitaine (pièce n° 13 et 6),
Que lesdites mises en demeure sont adressées au [Adresse 3], [Localité 2] ;
Que la mise en demeure du 13 septembre 2024 (pièce n° 13) a été distribuée à son destinataire en date du 20 septembre 2024 ;
Que l'adresse du siège social de la SAS WEB AGENCY SWT est [Adresse 2] C/O AZUR SECRETARIAT SERVICES à [Localité 1] ;
Que la SAS WEB AGENCY SWT a effectué en transfert de siège social en date du 16 aout 2024 ;
Que la SA LA POSTE s'est adjoint les services de la société PARIS CONTENTIEUX pour le recouvrement de ses créances (pièce 14);
Qu'en date du 21 novembre 2024, la société PARIS CONTENTIEUX a adressé une mise en demeure par courrier recommandé AR (pièces N° 10) aux fins de régulariser les créances pour factures impayées pour un montant de 40 553,38 euros sous huitaine (pièce n° 10) ;
Que ladite mise en demeure fait état d'une créance de 42 419,96 euros comprenant les intérêts pour retard de paiement et les indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement ;
Que la mise en demeure du 21 novembre 2024 (pièce n° 10) est revenue à la requérante en courrier « destinataire inconnu à l'adresse » ;
Que l'adresse de ladite mise en demeure n'est pas l'adresse officielle du siège sociale de la SAS WEB AGENCY SWT ;
Qu'en l'espèce, les factures dont la SA LA POSTE réclame le paiement n'ont jamais fait l'objet de la moindre contestation ni quant à leur principe, ni quant à leur montant ;
Que la SA LA POSTE argue le non-respect des engagements de la SAS WEB AGENCY SWT et sollicite de la voir condamner au paiement de la somme due, soit 40.553,38 EUROS ;
Qu'à l'appui de sa demande, la SA LA POSTE verse aux débats copies des factures adressées à la SAS WEB AGENCY SWT (pièce n° n° 2, 3, 4, 7 et 8) ainsi que le détail du compte ouvert en ses livres au nom de SAS WEB AGENCY SWT (pièce n° 9) ;
Que cet extrait de la comptabilité constitue une preuve valable, conformément à l'article L. 123-23 du code du commerce ;
Que conformément à l'article 1231-6 du code civil : « les intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure » ;
Qu'aucune des mises en demeure n'a été adressé à la bonne adresse ;
Que l'assignation fait donc date pour le début des intérêts ;
Qu'au vu des pièces et justificatifs fournis la créance est certaine, liquide et exigible ;
En conséquence, le tribunal condamnera la SAS WEB AGENCY SWT à payer à la SA LA POSTE la somme de 40.553,38 €, euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ;
Sur la demande au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
Attendu que la SA LA POSTE sollicite de voir condamner la SAS WEB AGENCY SWT à payer à la SA LA POSTE la somme de 200 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Que les factures contiennent la clause écrite :
« Tout incident de paiement est passible de pénalités de retard ainsi que de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40€. »
Qu'au visa de l'article L441-9 qui dispose que l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement doit figurer sur la facture pour être exigible ;
Qu'au titre des livraisons de la SAS WEB AGENCY SWT, la SA LA POSTE a émis 5 factures (pièce n° n° 2, 3, 4, 7 et 8) ;
Que ces 5 factures sont impayées au 08 janvier 2025 ;
En conséquence le tribunal condamnera la SAS WEB AGENCY SWT à payer à la SA LA POSTE la somme de 200 EUROS au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Sur la demande au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et vexatoire
Attendu que la SA LA POSTE sollicite de voir condamner la SAS WEB AGENCY SWT à lui payer la somme de 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et vexatoire ;
Que dans ses écritures, la SA LA POSTE ne rapporte aucun élément démontrant qu'elle a subi un préjudice certain susceptible d'octroyer des dommages et intérêts ;
En conséquence, le tribunal déboutera la SA LA POSTE de ce chef.
* Sur l'exécution provisoire
Attendu que selon les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont désormais exécutoires de droit et qu'il n'y a pas lieu d'écarter ce principe ;
En conséquence, le tribunal rappellera que le jugement à venir sera exécutoire de plein droit en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile ;
Sur la demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la SA LA POSTE a dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, et qu'il conviendra d'y faire droit ;
Qu'en conséquence, le tribunal condamnera la SAS WEB AGENCY SWT à payer à la SA LA POSTE la somme de 500,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que conformément aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens suivront la succombance ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SAS WEB AGENCY SWT à payer à la SA LA POSTE la somme principale de 40 553,38 €, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 08 janvier 2025 ;
CONDAMNE la SAS WEB AGENCY SWT à payer à la SA LA POSTE la somme de 200 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
DEBOUTE la SA LA POSTE de sa demande de CONDAMNER la SAS WEB AGENCY SWT à payer à la SA LA POSTE la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et vexatoire ;
CONDAMNE la SAS WEB AGENCY SWT à payer à la SA LA POSTE la somme de 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ;
CONDAMNE la SAS WEB AGENCY SWT aux entiers dépens de l'instance, liquidés à la somme de 57,23 € TTC, dont TVA 9,54 €.
AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D'AUDIENCE MONSIEUR DANIEL TINMAZIAN ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS-GREFFIER.
Le Président Daniel TINMAZIAN
Le Greffier Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Daniel TINMAZIAN
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
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