T. com. 0601, 25 juill. 2025, n° 2025J00022
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Texte de la décision
2025J00022 - 2520600003/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU VINGT-CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025J22
* Demandeur(s) : SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES [Adresse 1]
* Représentant(s) : Maître DAMAZ Sylvain, avocat au barreau de Marseille
Défendeur(s) : La SAS MULTISERVICE TRANSPORT [Adresse 2]
non comparante
Président : Juges :
Monsieur Daniel TINMAZIAN Monsieur Olivier LAVEAU Madame Aurore GARRONE Madame Déborah LOPEZ Monsieur Xavier PREVOST
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET
Débat à l'audience du : 21/03/2025
PAR ACTE en date du 15 janvier 2025, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) SA à directoire et conseil de surveillance immatriculée sous le numéro 338138795 du registre du commerce et des sociétés de BREST ayant son siège [Adresse 1] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliées audit siège, a assigné la société MULTISERVICE TRANSPORT au capital de 2700,00 euros immatriculée sous le numéro 8436539008 du registre du commerce et des sociétés de ANTIBES ayant son siège [Adresse 2] agissant pour suite et diligences de ses représentants légaux domiciliées audit siège, d'avoir à comparaître à l'audience du tribunal de commerce d'Antibes tenue le vendredi 21 mars 2025 à 8h30 aux fins de :
CONDAMNER la SAS MULTISERVICE TRANSPORT sur le fondement des articles 1107 et suivants du Code Civil, à payer à la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) la somme de 5912,05 euros assortie des intérêts au taux contractuel.
CONDAMNER la SAS MULTISERVICE TRANSPORT à payer à la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) la somme de 800 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la SAS MULTISERVICE TRANSPORT aux entiers dépens.
À l'audience du 21 mars 2025, l'affaire a été appelée et prise en délibéré, la SAS MULTISERVICE TRANSPORT en défense, n'est ni présente ni représentée.
Le demandeur a été avisé du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 25 juillet 2025, conformément à l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE, FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES est spécialisée dans le financement de véhicule.
Selon offre préalable acceptée le 07/04/2021, la demanderesse à accordé à la SAS MULTISERVICE TRANSPORT un crédit-bail portant sur un véhicule d'un montant de 19907,76 euros.
La SAS MULTISERVICE TRANSPORT ayant cessé de faire face à ses obligations la déchéance du terme a été prononcée.
Les nombreuses démarches amiables engagées par la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO), pour éviter toute procédure judiciaire sont restées sans effet.
La lettre de mise en demeure adressée à la SAS MULTI SERVICE TRANSPORT est restée sans effet.
C'est en l'état, que l'affaire s'est présentée à l'audience du 21 mars 2025 du tribunal de commerce d'Antibes, où la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) a maintenu l'intégralité des demandes de son assignation et sans plaider a déposé son dossier auquel il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions pour de plus amples exposés du litige.
En défense, la SAS MULTISERVICE TRANSPORT, bien que dûment assignée, n'est ni présente, ni représentée et ne comparait pas.
L'affaire a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025, conformément à l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE DÉCISION
Attendu que les dispositions de l'article 690 du code de procédure civile prévoient que « La notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement. A défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilité à la recevoir. »;
Que la signification de la présente assignation a été dûment signifiée à l'adresse connue de l'établissement secondaire, qui est également l'adresse du domicile de son gérant et qu'il n'y a été répondu d'aucune façon ;
Que les délais de signification d'un acte juridique ont été respectés ;
Attendu que le défendeur ne comparaît pas, bien que régulièrement assigné et dûment appelé, ni personne pour lui et ne se fait représenter par aucun mandataire muni d'un pouvoir régulier pour répondre à l'action dirigée contre lui et s'y défendre, qu'il fait ainsi supposer n'avoir rien à opposer à la demande formée contre lui et en reconnaître le bien fondé ;
Qu'il y a lieu de constater sa non-comparution et de statuer à son encontre en application de l'article R 721-6 du code de commerce et par jugement réputé contradictoire, en application de l'Art. 473 du code de procédure civile et en premier ressort, la cause étant susceptible d'appel ;
Sur la demande en principal
Attendu que les dispositions de l'Article 1103 du code civil prévoient que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
Que l'article 14 – RESILIATION – INDEMNITE du contrat de crédit-bail stipule que « la location peut être résilié par le bailleur, par lettre recommandée, en cas d'inexécution d'un seul loyer » ;
Que dans ses pièces, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO), la demanderesse fait état de la dette dans un courrier
datée du 13 décembre 2024 adressé à la SAS MULTISERVICE TRANSPORT détaillée comme suit :
* Total impayé : 3 542,49 euros ;
* Total Déchéance du terme : 8 369,56 euros ;
* ACOMPTE RECU 6000 euros ;
* TOTAL DE LA DETTE : 5 912 euros ;
Que la lettre de mise en demeure adressée à la SAS MULTISERVICE TRANSPORT est restée sans effet ;
En conséquence le Tribunal condamnera la SAS MULTISERVICE TRANSPORT ;
À payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) la somme de 5 912,05 euros assortie des intérêts au taux contractuel ;
* Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, les frais irrépétibles qu'elle a été dans l'obligation d'exposer dans la présente instance ;
Que le tribunal, au moyen des éléments dont il dispose, en fixera le montant à la somme de 800 euros qu'il estime équitable et condamnera la SAS MULTI SERVICE TRANSPORT à payer cette somme à la demanderesse sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l'instance ;
Sur l'exécution provisoire
Attendu que le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, qui réforme la procédure civile (art 514 code de procédure civile) a été publié au Journal officiel du 12 décembre 2019, et instaure, en son article 3, le principe de l'exécution provisoire de droit, le Tribunal de céans n'en écartera pas l'exécution de droit ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi ; STATUANT, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SAS MULTISERVICE TRANSPORT sur le fondement des articles 1107 et suivants du Code Civil, à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) la somme de 5912,05 euros assortie des intérêts au taux contractuel ;
CONDAMNE la SAS MULTISERVICE TRANSPORT à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) la somme de 800 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS MULTISERVICE TRANSPORT aux entiers dépens liquidés à la somme de 57,23 € TTC, dont TVA 9,54 € ;
PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TÊTE DE LA PRÉSENTE DÉCISION ET ONT SIGNÉ LE PRÉSIDENT D'AUDIENCE MONSIEUR DANIEL TINMAZIAN ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS-GREFFIER.
Le Président Daniel TINMAZIAN
Le Greffier Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Daniel TINMAZIAN
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
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