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T. com. 0601, 19 sept. 2025, n° 2025J00088


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Date
19/09/2025
Numéro
2025J00088
Lieu / cour
0601
Id
69bc8ddacdc6046d4743efa6

Texte de la décision

10,527 caractères

2025J00088 - 2526200013/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU DIX-NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025J88
* Demandeur(s) : La SA SOCIETE GENERALE [Adresse 1]
* Représentant(s) : Maître Jérôme DE MONTBEL
* Défendeur(s): La SAS [A] [O] [Adresse 2] [Localité 1]
* Défendeur(s) : Monsieur [J] [A] [Adresse 3]
* Représentant(s) : non comparants

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Daniel TINMAZIAN Juges : Monsieur Olivier LAVEAU Madame Aurore GARRONE Madame Déborah LOPEZ Monsieur Xavier PREVOST

Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET

Débat à l'audience du : 23/05/2025

PAR ACTES en date du 17 mars 2025 et du 18 mars 2025, la SA SOCIETE GENERALE a fait donner assignation à la SASU [A] [O], immatriculée au Registre du Commerce d'ANTIBES sous le numéro 892 663 741, dont le siège social est sis [Adresse 4] à VALLAURIS (06220),

Et à

Monsieur [J] [A], demeurant [Adresse 5] à NICE (06000), d'avoir à comparaître à l'audience du tribunal de commerce d'Antibes tenue le 23 mai 2025, aux fins de :

CONDAMNER solidairement les défenseurs à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme totale arrêtée au 24 février 2025 de 16.768,39 euros, augmentée des intérêts conventionnels au taux de 3,71% à compter du 26 février 2025 jusqu'à parfait paiement, dans la limite pour la caution de 26.000,00 euros au titre du solde débiteur du compte courant ;

ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ;

CONDAMNER solidairement aux entiers frais et dépens de la présente instance ainsi qu'à une indemnité de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

À l'audience du 23 mai 2025, la SA SOCIETE GENERALE s'en est tenue aux termes de son assignation et a déposé son dossier auquel il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions pour de plus amples exposés du litige ;

La SASU [A] [O] et Monsieur [J] [A], assignés par procèsverbaux en vertu de l'article 659 du code de procédure civile, ne sont ni présents, ni personne pour les représenter et ne comparaissent pas.

L'affaire a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025, conformément à l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte sous seing privé en date du 23 février 2021, le représentant légal de la SASU [A] [O], Monsieur [J] [A], ouvre un compte professionnel à la banque Société Générale.

Le 1er décembre 2022, la SA SOCIETE GENERALE ouvre sur le compte de la SASU [A] [O] un crédit d'un montant de 10.000,00 euros.

En date du 16 mai 2023, un avenant à la convention signé le 1er décembre 2022 modifie les modalités concernant le montant du crédit qui est porté de 10.000,00 euros à 20.000,00 euros à partir du 31 mai 2023 jusqu'au 31 août 2023 inclut.

Le même jour et par acte sous seing privé M. [J] [A] s'est engagé comme caution personnelle et solidaire pour la SASU [A] [O] dans la limite de 26.000,00 Euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et à une durée de 120 mois.

Postérieurement, le crédit de trésorerie est ramené 10.000,00 euros suite à la signature d'une nouvelle convention en date du 04 décembre 2023.

Le 29 mai 2024, un courrier recommandé avec accusé de réception est envoyé à la SASU [A] [O] ayant pour objet « préavis pour clôture de découvert », l'informant que le crédit consenti pour la somme de 10.000,00 euros prendra fin le 28 juillet 2024.

En date du 15 octobre 2024, la SA SOCIETE GENERALE informe la SASU [A] [O] de la clôture du compte et la met en demeure de régler sous huitaine la somme de 17.423,92 euros majorée des intérêts de retard à courir jusqu'à parfait paiement, sous peine de procédure devant les tribunaux compétents.

Le même jour la SA SOCIETE GENERALE rappelle par courrier recommandé à Monsieur [J] [A] son cautionnement en garantie de l'ensemble des sommes dues par la SASU [A] [O] et en ce sens demande le paiement de la somme de 17.423,92 euros majorée des intérêts de retard à courir jusqu'à parfait paiement.

Les différents courriers et mises en demeures sont restés sans réponse et aucun règlement n'a été effectué.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que la SASU [A] [O] n'est ni présente, ni représentée lors de l'audience du 23 mai 2025 ;

Qu'aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il sera néanmoins statué sur le fond, dans la mesure où le tribunal estimera la demande régulière, recevable et bien fondée ;

Sur la demande de paiement au titre de la somme de 16.768,39 euros augmentée des intérêts conventionnels

Attendu que les dispositions de l'article 11.2.2 Résiliation avec préavis de la convention de trésorerie courante signée par les parties prévoit que « La banque pourra, sans avoir à motiver sa décision, résilier à tout moment le Crédit en respectant un délai de préavis de 60 jours calendaires. »

Que les pièces versées aux débats par la partie demanderesse à l'appui de ses prétentions, à savoir :
* La « Convention de Compte Professionnel Condition Particulière » signée par les parties;
* La « Convention de Trésorerie Courante » signée par les parties ;
* La « Lettre de Modification Temporaire du Montant » augmentant le montant du crédit de 10.000,00 euros à 20.000 euros, signée par les parties ;
* Une nouvelle « Convention de Trésorerie Courante » signée par les parties ramenant le montant du crédit à 10.000,00 euros ;
* Le cautionnement solidaire par la personne physique Monsieur [J] [A] garantissant l'ensemble des engagements du client la SASU [A] [O] pour une durée de 120 mois à compter de la date des présentes et dans la limite de 26.000,00 euros prouvant ainsi la légitimité de la SA SOCIETE GENERALE de pouvoir demander le règlement de la somme à Monsieur [J] [A] ;
* Les documents légaux de la SASU [A] [O] justifiant du statut de Monsieur [J] [A] dans la SASU [A] [O] ;
* Les différents relevés de compte de la SASU [A] [O] ;
* Le courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 mai 2024 de la SA SOCIETE GENERALE informant la SASU [A] [O] du préavis de clôture du crédit mis en place ;
* Le courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 octobre 2024 de la SA SOCIETE GENERALE informant la SASU [A] [O] de la clôture du compte et la mettant en demeure de régler sous huitaine la somme de 17.423,92 euros majorée des intérêts de retard à courir jusqu'à parfait paiement, sous peine de procédure devant les tribunaux compétents ;
* Le courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 octobre 2024 de la SA SOCIETE GENERALE rappelant à Monsieur [J] [A] son cautionnement en garantie de l'ensemble des sommes dues par la SASU [A] [O] et en ce sens demandant le paiement de la somme de de 17.423,92 euros majorée des intérêts de retard à courir jusqu'à parfait paiement ;
* Le décompte de créances en date du 10 octobre 2024, expliquant et justifiant la somme demandée par la SA SOCIETE GENERALE solidairement à la SASU [A] [O] et à Monsieur [J] [A] ;

Sont de nature à établir le bien-fondé de la demande.

Pour ces motifs, il y a donc lieu de constater que la SA SOCIETE GENERALE est bien-fondée en l'état du dossier à faire valoir ses prétentions de condamner solidairement la SASU [A] [O] et Monsieur [J] [A] à lui payer la somme principale 16.768,39 euros, augmentée des intérêts conventionnels au taux de 3,71% à compter du 26 février 2025 jusqu'à parfait paiement, dans la limite pour la caution de 26.000,00 euros au titre du solde débiteur du compte ;
* Sur la demande de la capitalisation annuelle des intérêts

L'article 1343-2 du code civil stipule que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts par demande judiciaire pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ;

Par conséquent, le demandeur en ayant formulé la demande dans ses conclusions, il convient d'autoriser la capitalisation des intérêts résultant de la condamnation qui précède et échus pour une année entière, comme il est précisé à l'article 1343-2 du code civil ;

Sur les dépens et les frais d'instance exposés et non compris dans les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner solidairement la SASU [A] [O] et Monsieur [J] [A] qui succombe aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 1.500,00 euros à la SA SOCIETE GENERALE au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Sur l'exécution provisoire

Attendu que selon les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont désormais exécutoires de droit et qu'il n'y a pas lieu d'écarter ce principe ;

En conséquence, le tribunal rappellera que le jugement à venir sera exécutoire de plein droit en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi ; STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;

CONDAMNE solidairement la SASU [A] [D] et Monsieur [J] [A] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme totale arrêtée au 24 février 2025 de 16.768,39 euros, augmentée des intérêts conventionnels aux taux de 3,71 % à compter du 26 février 2025 jusqu'à parfait paiement, dans la limite pour la caution de 26.000,00 euros au titre du solde débiteur du compte courant ;

ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ;

CONDAMNE solidairement la SASU [A] [D] et Monsieur [J] [A] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement la SASU [A] [D] et Monsieur [J] [A] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe, liquidés à la somme de 76,32 euros TTC, dont TVA 12,72 euros ;

AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 2] PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 2], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D'AUDIENCE MONSIEUR DANIEL TINMAZIAN ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS-GREFFIER.

Le Président Daniel TINMAZIAN

Le Greffier Marion VOUDENET

Signe electroniquement par Daniel TINMAZIAN

Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.

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