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T. com. 0601, 19 sept. 2025, n° 2025J00089


Vérifier : T. com. 0601, 19 sept. 2025, n° 2025J00089 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2025
Numéro
2025J00089
Lieu / cour
0601
Id
69bc8df7cdc6046d4743f1c2

Texte de la décision

14,035 caractères

2025J00089 - 2526200007/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU DIX-NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025J89
* Demandeur(s) : La SARL UNIVERSAL HYGIENE [Adresse 1]
* Représentant(s) : Maître Patrick LEROUX
* Défendeur(s) : La SAS GUYANE DEVELOPPEMENT SERVICES [Adresse 2]
* Représentant(s) : non comparant

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Daniel TINMAZIAN Juges : Monsieur Olivier LAVEAU Madame Aurore GARRONE Madame Déborah LOPEZ Monsieur Xavier PREVOST

Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET

Débat à l'audience du : 23/05/2025

PAR ACTE en date du 26 février 2025, la SARL UNIVERSAL HYGIENE a fait donner assignation à la SAS GUYANE DÉVELOPPEMENT SERVICES dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 1] en Guyane, immatriculée au RCS de Cayenne sous le n° 808.133.656, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

D'avoir à comparaître le vendredi 23 mai 2025 à l'audience du tribunal de commerce d'Antibes, aux fins de :

CONDAMNER la SAS GUYANE DEVELOPPEMENT SERVICES à payer à la SARL UNIVERSAL HYGIENE les somme de :
* 1 798,80 euros TTC au titre de la facture FAC-000000-00y85 du 23 avril 2024 à la société UNIVERSAL HYGIENE assortie d'une pénalité calculée à un taux égal à cinq fois le taux d'intérêt légal à compter du 23 mai 2024,
* 1 287,27 euros TTC au titre de la facture FAC-000000-01130 du 16 septembre 2024 à la société UNIVERSAL HYGIENE assortie d'une pénalité calculée à un taux égal à cinq fois le taux d'intérêt légal à compter du 16 octobre 2024,

Ce, jusqu'à complet paiement des sommes dues.

CONDAMNER la SAS GUYANE DEVELOPPEMENT SERVICES à payer à la SARL UNIVERSAL HYGIENE la somme de 80 euros à titre de pénalité.

CONDAMNER la SAS GUYANE DEVELOPPEMENT SERVICES à payer la somme de 2.500 euros à la SARL UNIVERSAL HYGIENE sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNER la SAS GUYANE DEVELOPPEMENT SERVICES aux entiers dépens de la présente instance.

L'affaire a été appelée à l'audience du 23 mai 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et le demandeur a été avisé du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 19 septembre 2025, conformément à l'article 450 du code de procédure civile.

En défense, la SAS GUYANE DEVELOPPEMENT SERVICES a été dûment assignée le 26 février 2025 par procès-verbal de signification de l'acte en l'étude selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile. Lors de l'audience du 23 mai 2025, la SAS GUYANE DEVELOPPEMENT SERVICES, bien que dûment assignée, n'est ni présente, ni représentée et ne comparait pas.

EXPOSÉ DU LITIGE, FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SARL UNIVERSAL HYGIÈNE a pour activité le négoce en direct, la vente à distance ou autrement, de produits d'entretien et des produits à usage unique à base d'ouate ou autres.

Le 15 janvier 2024, la SAS GUYANE DEVELOPPEMENT SERVICES a acquis diverses marchandises à la SARL UNIVERSAL HYGIENE, selon bon de commande CDC-000000-00s42.

Un bon de livraison BLC-000000-00x65 a été établi en date du 12 avril 2024 pour une livraison reçue et acceptée par bordereau de livraison en date du 23 avril 2024.

Cette commande a donné lieu à l'établissement d'une facture FAC-000000-00y85 d'un montant de 1 798,80 euros TTC en date du 23 avril 2024.

Malgré plusieurs relances, cette facture est demeurée impayée.

Sans payer ce qu'elle devait, la SAS GUYANE DEVELOPPEMENT SERVICES a de nouveau passé commande auprès de la SARL UNIVERSAL HYGIÈNE suivant commande n° 3127 et bon de commande CDC-000000-00u51 en date du 21 juin 2024.

Nonobstant l'absence de règlement sous 30 jours de sa facture précédente, la SARL UNIVERSAL HYGIÈNE a accepté la commande et livré toutes les marchandises, suivant bordereau du 12 septembre 2024 et bon de livraison BLC-000000-01062 en date du 16 septembre 2024.

Cette livraison a ainsi donné lieu à l'établissement d'une nouvelle facture, FAC-000000-01130 d'un montant de 1 287,27 euros TTC datée du 16 septembre 2024.

Cette facture est également restée impayée.

C'est dans ce contexte qu'une première mise en demeure en date du 11 décembre 2024 a été adressée à la requise par courriel.

En absence de réponse à ce courriel, une mise en demeure a également été adressée par courrier recommandé avec accusé de réception le 20 janvier 2025. Ce courrier a été distribué contre signature le 30 janvier 2025.

La SAS GUYANE DEVELOPPEMENT SERVICES restant redevable à la SARL UNIVERSAL HYGIÈNE de la somme de 3 086,07 euros en principal, celle-ci n'a eu d'autre choix que de la saisir par assignation devant le tribunal de commerce d'Antibes aux fins de recouvrer les sommes qu'elle estime lui être dues.

Lors de l'audience du 23 mai 2025, dans ses écritures, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions, la SARL UNIVERSAL HYGIÈNE a maintenu l'intégralité de ses demandes et versé son dossier à la procédure.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que, les dispositions de l'article 643 du code de procédure civile prévoient que « Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de tierce opposition dans l'hypothèse prévue à l'article 586 alinéa 3, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de :

1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les iles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises

2. Deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger » ;

Que la signification de l'assignation a été faite à la SAS GUYANE DEVELOPPEMENT SERVICES en date du 26 février 2025 pour une comparution au tribunal de commerce d'Antibes le 23 mai 2025 ;

Que les délais de convocation ont été respectés ;

Qu'à l'audience du 23 mai 2025, la SAS GUYANE DEVELOPPEMENT SERVICES bien que dûment touchée et signifiée à personne, n'est ni présente, ni représentée et ne comparaît pas ;

Qu'aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il sera néanmoins statué sur le fond, dans la mesure où le tribunal estimera la demande régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu que le défendeur ne comparaît pas, bien que régulièrement assigné et quoique dûment appelé, ni personne pour lui et ne se fait représenter par aucun mandataire muni d'un pouvoir régulier pour répondre à l'action dirigée contre lui et s'y défendre, qu'il fait ainsi supposer n'avoir rien à opposer à la demande formée contre lui et en reconnaître le bien fondé ;

Qu'il y a lieu de constater sa non-comparution et de statuer à son encontre en application de l'article R 721-6 du code de commerce et par jugement réputé contradictoire, en application de l'Art. 473 du code de procédure civile et en dernier ressort ;
* Sur la demande en principal de la SARL UNIVERSAL HYGIÈNE

Attendu que l'article 1103 du code civil dispose « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;

Que les dispositions de l'article 1104 du code civil prévoient que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public » ;

Que l'article 1341 du code civil dispose que « Le créancier a droit à l'exécution de l'obligation ; il peut y contraindre le débiteur dans les conditions prévues par la loi. » ;

Vu le premier bon de commande n° CDC-000000-00s4 émis 15 janvier 2024, le deuxième bon de commande n° CDC-000000-00u51 émis le 21 juin 2024 tous deux signés et tamponnés par la société GUYANE DÉVELOPPEMENT SERVICES qui reconnait avoir pris connaissance des conditions générales de vente et les avoir acceptées, celles-ci prévoyant :
* Un délai de règlement de 30 jours ;
* Que tout retard de paiement engendre des pénalités exigibles le jour suivant, calculées sur la base du taux légal + 5%;
* Que tout paiement intervenu après la date d'échéance entrainera une pénalité forfaitaire de 40 euros (en application du décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012) ;

Vu le premier bon de livraison BLC-000000-00x65 en date du 12 avril 2024 pour une livraison reçue et acceptée par bordereau de livraison en date du 23 avril 2024 ; Et vu le deuxième bon de livraison BLC-000000-01062 en date du 12 septembre 2024, pour une livraison reçue et acceptée par bordereau de livraison en date du 16 septembre 2024, établissant de façon probante que les marchandises ont été livrées et que les montants de sommes prévues à la commande sont dus ;

Vu la facture FAC-000000-00y85 d'un montant de 1 798,80 euros TTC afférente à la première commande et émise en date du 23 avril 2024 et demeurée impayée ;

Vu la facture FAC-000000-01130 d'un montant de 1 287,27 euros TTC afférente à la deuxième commande et émise en date du 16 septembre 2024 et demeurée impayée ;

Vu le courrier de relance du 11 décembre 2024 et le courrier recommandé de mise en demeure du 20 janvier 2025, reçus et signés en personne par le dirigeant mais restés lettre morte ;

Vu l'absence de contestation émise par la SAS GUYANE DÉVELOPPEMENT SERVICES ;

Vu l'absence de production d'éléments objectifs probants permettant d'établir que les factures, objet du présent litige, ont été acquittées ;

De ce qui précède, le tribunal jugera que la SAS GUYANE DÉVELOPPEMENT SERVICES reste redevable de la somme de ( 1 798,80 € + 1 287,27 € ) = 3 086,07 euros TTC en principal envers la SARL UNIVERSAL HYGIÈNE et que ce montant n'a été à aucun moment contesté par la SAS GUYANE DÉVELOPPEMENT SERVICES ;

Par conséquent, le tribunal condamnera la SAS GUYANE DÉVELOPPEMENT SERVICES à payer la somme en principal de 3 086,07 euros TTC à la SARL UNIVERSAL HYGIÈNE au titre des factures FAC-000000-00y85 et FAC-000000-01130.
* Sur la demande de paiement de pénalités de retard

Attendu qu'il est prévu contractuellement sur les bons de commande et les factures de la SARL UNIVERSAL HYGIÈNE la mention que tout règlement en retard après l'échéance fixée sera à parfaire d'un taux de pénalité égal au taux d'intérêt légal augmenté de 5 % et augmenté d'une pénalité forfaitaire de 40 euros ;

Que la mention sus citée concernant les pénalités est présente sur les bons de commande et les factures de la SARL UNIVERSAL HYGIÈNE, et que ceux-ci ont été signés par la SAS GUYANE DÉVELOPPEMENT SERVICES qui ne peut prétendre à en être exonérée et que celle-ci ne conteste pas ;

Qu'en revanche la SARL UNIVERSAL HYGIÈNE prétend dans ses demandes à un taux de pénalité égal à 5 fois le taux légal contrairement à un taux de pénalité égal au taux légal augmenté de 5% tel que spécifié par la SARL UNIVERSAL HYGIÈNE au sein de ses documents commerciaux, ce qui est incohérent et n'a en aucun cas été connu, accepté et signé par la requise ;

En conséquence de ce qui précède, le tribunal déboutera la SARL UNIVERSAL HYGIÈNE de sa demande à se voir accorder des pénalités calculées à un taux égal à cinq fois le taux d'intérêt légal ;

Condamnera la SAS GUYANE DÉVELOPPEMENT SERVICES à parfaire la somme de 3086,07 euros TTC des intérêts au taux légal augmentés de 5% à compter de la date de mise en demeure du 20 janvier 2025 ;

Et enfin condamnera la SAS GUYANE DÉVELOPPEMENT SERVICES au paiement à la SARL UNIVERSAL HYGIÈNE de la pénalité forfaitaire de 40 euros par facture non réglée dans les délais impartis, soit un montant total de 80 euros ;
* Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL UNIVERSAL HYGIÈNE, les frais irrépétibles qu'elle a été dans l'obligation d'exposer dans la présente instance par la faute de la SAS GUYANE DÉVELOPPEMENT SERVICES, le tribunal, en l'absence d'éléments justificatifs, en fixera le montant à la somme de 1 000 euros qu'il estime équitable ;

Et condamnera la SAS GUYANE DÉVELOPPEMENT SERVICES à payer cette somme à la SARL UNIVERSAL HYGIÈNE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l'instance ;

Sur l'exécution provisoire

Attendu que le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, qui réforme la procédure civile (article 514 code de procédure civile) instaure en son article 3 le principe de l'exécution provisoire de droit, le tribunal de commerce d'Antibes n'en écartera pas l'exécution de droit ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi ; STATUANT par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort ;

CONDAMNE la SAS GUYANE DÉVELOPPEMENT SERVICES à payer à la SARL UNIVERSAL HYGIÈNE la somme de 3 086,07 euros TTC au titre des factures FAC-000000-00y85 et FAC-000000-01130 assortie des intérêts au taux légal augmentés de 5 % à compter de la date de mise en demeure du 20 janvier 2025 ;

DÉBOUTE la SARL UNIVERSAL HYGIÈNE de sa demande à se voir accorder des pénalités calculées à un taux égal à cinq fois le taux d'intérêt légal ;

CONDAMNE la SAS GUYANE DÉVELOPPEMENT SERVICES au paiement à la SARL UNIVERSAL HYGIÈNE de la pénalité forfaitaire de 40 euros par facture non réglée dans les délais impartis, soit en l'espèce, un montant total de 80 euros ;

CONDAMNE la SAS GUYANE DÉVELOPPEMENT SERVICES à payer à la SARL UNIVERSAL HYGIÈNE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l'instance liquidés à la somme TTC de 57,23 € dont TVA 9,54 € ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ À ANTIBES PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE D'ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TÊTE DE LA PRÉSENTE DÉCISION ET ONT SIGNÉ LE PRÉSIDENT D'AUDIENCE MONSIEUR DANIEL TINMAZIAN ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS-GREFFIER.

Le Président Daniel TINMAZIAN

Le Greffier Marion VOUDENET

Signe electroniquement par Daniel TINMAZIAN

Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.

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