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T. com. 0601, 19 sept. 2025, n° 2025J00123


Vérifier : T. com. 0601, 19 sept. 2025, n° 2025J00123 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2025
Numéro
2025J00123
Lieu / cour
0601
Id
69bc8f8acdc6046d47440df0

Texte de la décision

2,306 caractères

2025J00123 - 2526200016/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU DIX-NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025J123
* Demandeur(s): La SA SOCIETE GENERALE [Adresse 1]
* Représentant(s) : Maître Marie-France CESARI
* Défendeur(s) : La SAS CANDIES AND BALLOONS [Adresse 2]
* Défendeur(s): Madame [W] [Q] [Adresse 3]
* Représentant(s) : non comparants

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Daniel TINMAZIANJuges : Monsieur Olivier LAVEAUMonsieur Xavier PREVOST

Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET

Débat à l'audience du : 20/06/2025

MOTIFS DE LA DECISION

ATTENDU que l'affaire enrôlée sous le numéro RG 2025J00123 opposant la SA SOCIETE GENERALE à la SAS CANDIES AND BALLOONS et Mme [W] [Q] a été évoquée à l'audience du 20 Juin 2025 avec un prononcé au 24 octobre 2025 ;

ATTENDU qu'à l'audience du 20 juin 2025, la SAS CANDIES AND BALLOONS et Mme [W] [Q] n'ont pas comparu, ni personne pour eux ;

ATTENDU que le Gérant de la SARL CANDY AND BALLOONS par courrier en date du 25 juin 2025 sollicite la réouverture des débats ;

ATTENDU qu'après avoir recueilli les observations et explications des parties, il convient pour une bonne administration de la justice et dans le respect du contradictoire de faire droit à la demande de réouverture des débats ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi ; STATUANT par jugement avant-dire droit ;

VU les dispositions de l'article 444 du code de procédure civile,

ORDONNE la réouverture des débats et RENVOIE la cause à l'audience du tribunal de commerce d'Antibes du :

VENDREDI 24 OCTOBRE 2025 A 08H30

DIT que la notification du présent jugement vaut convocation aux parties ;

RÉSERVE tous droits, moyens et autres demandes ;

LIQUIDE les frais de greffe à la somme de 76,32 € TTC, dont TVA 12,72 € ;

AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D'AUDIENCE MADAME DANIEL TINMAZIAN ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS-GREFFIER.

Le Président Daniel TINMAZIAN

Le Greffier Marion VOUDENET

Signe electroniquement par Daniel TINMAZIAN

Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.

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