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TJ 16015, 16 déc. 2025, RG 25/00311


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Date
16/12/2025
Numéro
25/00311
Lieu / cour
tj16015
Chambre
Chambre 4- Ctx général
Type
other
Id
69bc9030cdc6046d47441976

Texte de la décision

15,875 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D’[Localité 1]

CHAMBRE 4


[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01] (63)


Minute n°

JUGEMENT
du
16 décembre 2025

61A

N° RG 25/00311 - N° Portalis DBXA-W-B7J-GAUE

[D] [W]

C/

[X] [L]
[R] [S]

Le :
copies exécutoires
à SCP LAVALETTE
à Me TANOH
copies certifiées conformes
à SCP LAVALETTE
à Me TANOH

JUGEMENT

Après débats à l’audience publique du tribunal judiciaire d’Angoulême, tenue le 18 novembre 2025,

Sous la présidence de Tania MOULIN, Vice-présidente placée auprès de la Première présidente de la Cour d’Appel de Bordeaux chargée des contentieux civils au tribunal judiciaire d’Angoulême, assistée de Françoise BRESSON, Greffière,

Le Président ayant avisé les parties à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025,

Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français :

ENTRE

[D] [W]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]

DEMANDERESSE
comparante représentée par la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de Charente

ET

[X] [L]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]

[R] [S],
demeurant [Adresse 4]

DEFENDEURS
comparants représentés par Me Yao Armand TANOH, avocat au barreau de Charente

Le présent jugement a été mis à disposition au greffe le 16 Décembre 2025 et signé par Tania MOULIN, Vice-présidente placée auprès de la Première présidente de la Cour d’Appel de Bordeaux chargée des contentieux civils au tribunal judiciaire d’Angoulême, assistée de Françoise BRESSON, Greffière.

EXPOSE DU LITIGE :

Les faits

[D] [W] est propriétaire d’un ensemble immobilier composé d’une maison d’habitation et d’un terrain sis [Adresse 5] à [Localité 5], cadastrés n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2].

[X] [L] est propriétaire d’un ensemble immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 5], cadastré n°[Cadastre 3]. Il est propriétaire de chevaux et est licencié de la fédération française d’équitation. Il est assuré auprès de la société HELMETT dans le cadre de son activité sportive et auprès de la société ECA ASSURANCES.

[R] [S] réside [Adresse 7] à [Localité 5].

Le 14 juillet 2021, [D] [W] a procédé à une déclaration de sinistre enregistrée sous le n° M 21 07021 58 B auprès de la société MAIF au titre du risque habitation.

Une expertise amiable a été diligentée par la société MAIF.

Lors de la réunion contradictoire d’expertise organisée le 9 septembre 2021, seule [D] [W] se présentait et disait avoir constaté avec son conjoint le 14 juillet 2021 des dommages dans leur propriété suite à la divagation de 3 chevaux appartenant à [X] [L]. L’expert constatait : “ La cause des dommages est imputable à la divagation d’animaux appartenant à monsieur [L] sur la propriété de Mme [W]. Lors de nos opérations d’expertise nous constatons des traces de sabots sur la totalité du gazon de madame [W] ”. Il évaluait le dommage constitué par l’engazonnement, le travail des terres et le décompactage à la somme de 4.857, 60 euros TTC.

Le rapport définitif normal en date du 23 septembre 2021 faisait état de la clôture de la parcelle propriété de [X] [L] par un fil électrifié, rendue vraisemblablement inopérante par un problème électrique, ce qui aurait permis aux équidés de pénétrer sur le terrain de [D] [W]. Il confirmait le constat de traces de sabots sur la totalité du gazon.

Le rapport définitif normal (rectificatif) en date du 11 janvier 2022 faisait état d’une promenade à cheval de [X] [L] sur le chemin de [Localité 6], le cheval ayant été effrayé par des moutons paissant à côté de la parcelle n°[Cadastre 2]. L’animal aurait divagué sur la propriété de [D] [W], alors absente. Il confirmait le constat de traces de sabots sur la totalité du gazon et le montant du dommage à hauteur de 4.857, 60 euros.

[D] [W] a procédé à une déclaration de sinistre enregistrée sous le n° M 22 1239359 T auprès de la société MAIF relative à des dommages causés le 2 décembre 2022 dans sa propriété par la divagation d’un cheval appartenant à [R] [S], résidant [Adresse 7] à [Localité 5].

Une expertise amiable a été diligentée le 2 janvier 2023 par la société MAIF.

Une réunion contradictoire d’expertise a été organisée le 27 janvier 2023.

Le rapport définitif normal en date du 30 janvier 2023 indiquait : “ En date du 2 décembre 2022, vers 17 heures, un cheval propriété de Mme [S] [R] s’est introduit sur la parcelle de Mme [W], endommageant la pelouse du jardin. A noter que juste avant sa divagation, le cheval était avec Mme [S]. Du fait des désordres, une déclaration de sinistre a été effectuée par Mme [W] auprès de la MAIF, assureur MRH du bien précité. En parallèle, Mme [S] a saisi son assureur GENERALI. L’origine des dommages est la conséquence de la divagation du cheval de M. [S] chez Mme [W]. Les dommages portent sur : pelouse avec plusieurs traces et trous ”. Le dommage était estimé à la somme de 2.304 euros TTC.

Par un courriel en date du 26 juillet 2024, la société HELMETT confirmait un refus de prise en charge du sinistre n° M 21 07021 58 B pour le compte de son assuré [X] [L], dans la mesure où il n’assurait pas le risque habitation.

Le 13 janvier 2025, le conciliateur de justice a dressé un constat de carence dans un litige opposant [D] [W] d’une part et [X] [L] et sa compagne [R] [S] d’autre part “ au sujet d’un différend relatif aux dégradations de la pelouse appartenant à Mme [W] en raison de deux chevaux échappés appartenant à Monsieur [L] ”.

Par acte délivré le 9 mai 2025 à l’étude par commissaire de justice, [D] [W] a assigné [X] [L] et [R] [S] devant le tribunal judiciaire d’Angoulême aux fins de :

- condamner [X] [L] à lui verser la somme de 4.857, 60 euros concernant le préjudice causé par ses chevaux,
- condamner [R] [S] à lui verser la somme de 2.304 euros concernant le préjudice causé par ses chevaux,
- condamner solidairement [X] [L] et [R] [S] à lui verser la somme de 2.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement [X] [L] et [R] [S] aux dépens.

Par conclusions en date du 17 novembre 2025, [X] [L] et [R] [S] demandent au tribunal de :

- débouter [D] [W] de ses demandes,
- condamner [D] [W] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2025.

[D] [W] comparaît représentée par son avocat et sollicite le bénéfice de son assignation.

Elle fonde ses prétentions sur l’article 1243 du code civil, en rappelant que L.211-19-1 du code rural et de la pêche maritime interdirait la divagation des animaux domestiques. Elle estime que les pièces produites établiraient incontestablement la faute des défendeurs qui auraient laissé divaguer leurs chevaux sur sa propriété, dégradant ainsi la pelouse de son terrain. Elle souligne la précision des trois attestations rédigées par ses voisins. Elle souligne à cet égard que les témoins auraient conservé un vif souvenir des évènements du fait des insultes proférées et de leur caractère exceptionnel. Elle estime que [X] [L] et [R] [S] ne pourraient se prévaloir de leur absence lors des opérations d’expertise amiable, alors qu’ils auraient fait le choix de ne pas s’y présenter. Elle fait valoir qu’en tout état de cause, ces rapports d’expertise seraient confirmés par d’autres éléments probants ce qui permettrait à la juridiction de les utiliser pour fonder sa décision. Elle accuse [X] [L] d’avoir procédé à une fausse déclaration aux fins de limiter la garantie à sa seule activité sportive. Elle en déduit le bien-fondé de ses prétentions aux fins de voir réparer les dommages subis.

[X] [L] et [R] [S] comparaissent représentés par leur avocat et sollicitent le bénéfice de leurs conclusions.

A l’appui de leurs prétentions, ils estiment que [D] [W] échouerait à faire la preuve des fautes qu’elle leur impute. Ils font remarquer que les attestations auraient été établies par des voisins avec lesquels ils seraient notoirement en conflit. Ils s’étonnent de la précision des témoignages établis plus de deux ans après les faits litigieux et considèrent qu’il s’agirait d’attestations de complaisance. Ils rappellent ne pas avoir été présents lors des opérations d’expertise. Ils s’interrogent sur la manière dont la propriété des chevaux aurait pu être établie. Ils appellent l’attention sur des constatations effectuées plus de 6 mois après les prétendus faits et estiment qu’il serait en tout état de cause impossible d’attribuer les traces de sabots à tel ou tel cheval. Ils reprochent à l’assureur de la demanderesse de vouloir éviter la réparation des dommages.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur les demandes principales

L’article 1243 du code civil dispose que le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé.

L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, [D] [W] dit avoir subi les conséquences de la divagation des chevaux de ses voisins à deux reprises : le 14 juillet 2021 et le 2 décembre 2022.

Il ressort des pièces versées aux débats que deux sinistres ont été enregistrés par son assureur :

- le sinistre n° M 21 07021 58 B relatif à des dommages causés le 14 juillet 2021 ayant donné lieu à une réunion d’expertise en date du 9 septembre 2021, à un rapport définitif normal en date du 23 septembre 2021 et à rapport définitif normal (rectificatif) en date du 11 janvier 2022 ;
- le sinistre n° M 22 1239359 T relatif à des dommages causés le 2 décembre 2022 ayant donné lieu à une réunion d’expertise en date du 27 janvier 2023 et à un rapport définitif normal en date du 30 janvier 2023.

S’agissant du premier sinistre, les deux rapports d’expertise en présentent les circonstances de manière totalement différente : il se serait agi d’abord de la divagation de 3 chevaux échappés de la propriété en raison d’un dysfonctionnement de la clôture électrifiée puis de celle d’un cheval effrayé par la présence de moutons alors qu’il était en promenade avec [X] [L].

Il sera relevé que le constat de carence du conciliateur fait état d’une divagation de deux chevaux et les trois attestations, dont une émanant de la mère de la demanderesse, de la présence sur la pelouse de [D] [W] de deux chevaux récupérés par [X] [L].

Ces contradictions dans la narration des faits à l’origine des dommages dont il est sollicité la réparation interdisent d’en vérifier la réalité, alors même que la déclaration du sinistre n’est pas communiquée, pas plus que les échanges qui seraient intervenus avec l’assureur de [X] [L].

S’agissant du second sinistre, aucune autre pièce que le rapport d’expertise dressé sur les seules déclarations de [D] [W] ne vient étayer la matérialité de la faute. Il apparaît étonnant alors que [R] [S] aurait procédé à une déclaration auprès de son propre assureur qu’aucun échange ne soit intervenu entre les parties, qui permettraient d’éclairer le tribunal sur les circonstances de la divagation.

Enfin, hormis l’estimation de l’expert diligenté par l’assureur de la demanderesse, aucun élément ne vient illustrer le préjudice allégué, alors même qu’il apparaît effectivement particulièrement malaisé de distinguer plusieurs mois après entre des traces de chevaux sur un terrain dont le tribunal n’a aucune idée de l’aspect initial.

[D] [W] échoue donc à démontrer un dommage causé par des animaux dont [X] [L] et [R] [S] auraient été propriétaires ou en auraient eu la garde.

Par conséquent, [D] [W] est déboutée de ses demandes d’indemnisation au titre de la responsabilité des animaux.

Sur les demandes accessoires

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

En l’espèce, [D] [W] succombe à l’instance. Il doit toutefois être relevé que les défendeurs n’ont consenti aucun effort pour régler amiablement le litige, notamment par leur carence à participer aux opérations d’expertise et à la tentative de conciliation. Dans ces conditions, chacune des parties doit conserver la charge de ses frais irrépétibles.

Par conséquent, [D] [W] d’une part et [X] [L] et [R] [S] d’autre part sont déboutés de leurs demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

L'article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, l'exécution provisoire est de droit et rien ne justifie qu’il y soit dérogé.

Par conséquent, l’exécution provisoire est constatée.

Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.

En application de l'article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.

En l'espèce, [D] [W] est la partie perdante. Cependant, au regard du refus de toute solution amiable par les défendeurs, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Par conséquent, il est ordonné que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

Vu notamment l’article 1243 du code civil,

DEBOUTE [D] [W] de ses demandes d’indemnisation fondées sur la responsabilité du fait des animaux,

DEBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Président et le Greffier.

Le Greffier Le Président

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