TJ 16015, 18 nov. 2025, RG 25/00566
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
CHAMBRE 4
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01] (63)
N° RG 25/00566 - N° Portalis DBXA-W-B7J-GDDK
Minute n°
CADUCITÉ
du
18 Novembre 2025
S.A.S. ETS [Localité 3] ET FILS
C/
E.A.R.L. [D]
Le :
copies certifiées conformes
à ETS [Localité 3] ET FILS
à EARL [D]
JUGEMENT
Prononcé publiquement au nom du peuple français le 18 Novembre 2025,
Sous la présidence de Tania MOULIN, Vice-Présidente placée auprès de la première présidente de la Cour d’Appel de Bordeaux chargée des contentieux civils au tribunal judiciaire d’ANGOULÊME assistée de Françoise BRESSON, Greffier,
Dans l’affaire qui oppose :
la S.A.S. ETS [Localité 3] ET FILS,
domiciliée [Adresse 2]
[Localité 4]
DEMANDERESSE non comparante
À
l’E.A.R.L. [D],
domiciliée [Adresse 3]
DEFENDERESSE non comparante
Vu l’article 1419 du Code de Procédure Civile,
Attendu que le présent tribunal a rendu une ordonnance d’injonction de payer le 3 juillet 2025 suite à la requête déposée par la SAS ETS [Localité 3] ET FILS ;
Attendu que par écrit posté le 21 août 2025 l’EARL [D] a fait opposition à cette injonction de payer devant le tribunal judiciaire ;
Attendu que les parties ont été convoquées à l’audience du 18 Novembre 2025 ;
Qu’aucune des parties ne comparaît ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare la citation caduque.
Constate l’extinction de l’instance qui rend non avenue l’ordonnance portant injonction de payer.
Dit que le demandeur bénéficie d’un délai de quinze jours pour solliciter le relevé de caducité.
Dit que les dépens resteront à la charge du demandeur.
Le Greffier, Le Président,
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