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T. com. 0601, 21 nov. 2025, n° 2025J00200


Vérifier : T. com. 0601, 21 nov. 2025, n° 2025J00200 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/11/2025
Numéro
2025J00200
Lieu / cour
0601
Id
69bc9364cdc6046d474452f3

Texte de la décision

2,708 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025J200

Demandeur(s) : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] (ALPES DE HAUTE PROVENCE - ALPES MARITIMES -VAR) [Adresse 1] [Localité 2]

Représentant(s) : Maître Renaud ESSNER

Défendeur(s) : Monsieur [H] [M] [Adresse 2] [Localité 3]

Non comparant

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Daniel TINMAZIANJuges : Monsieur Olivier LAVEAUMonsieur Xavier PREVOST

Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET

Débat à l'audience du : 24/10/2025

PAR ACTE en date du 25 septembre 2025, la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 3], Société coopérative à capital variable, dont le siège social est sis [Adresse 4] à DRAGUIGNAN (83300), immatriculée au RCS de DRAGUIGNAN sous le n° 415 176 072, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, a fait donner assignation à Monsieur [H] [M] né le [Date naissance 1] 1972 à LE BLANC MESNIL, de nationalité française, demeurant et domicilié [Adresse 5] [Adresse 6] à la Colle sur loup (06480), d'avoir à comparaître à l'audience du tribunal de commerce d'Antibes tenue le 24 octobre 2025, aux fins de :

CONDAMNER Monsieur [H] [M] au paiement des sommes suivantes :

La somme de 6.818, 06 euros augmentée des intérêts au taux contractuel majoré de 4,20 % l'an calculés sur la somme de 4.406, 93 euros à compter du 26 février 2025 jusqu'à parfait règlement ;

CONDAMNER Monsieur [H] [M] au paiement de la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER le requis aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

ATTENDU que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 4] [Adresse 7] [Localité 5] sollicite un retrait du rôle, et demande qu'il lui en soit donné acte ;

Attendu qu'il convient de lui en donner acte ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE le retrait du rôle de l'instance ;

LAISSE les dépens à la charge de la partie demanderesse, en ce compris les frais de greffe à la somme de 57,23 €, dont TVA 9,54 € ;

AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 6], PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 6], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D'AUDIENCE MONSIEUR DANIEL TINMAZIAN ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS GREFFIER.

Le Président Daniel TINMAZIAN

Le Greffier Marion VOUDENET

Signe electroniquement par Daniel TINMAZIAN

Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.

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