T. com. 0601, 6 oct. 2025, n° 2025R00026
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Texte de la décision
2025R00026 - 2527900006/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES ORDONNANCE DU SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025R26
* Demandeur(s): La SARL CAMPING LE SOURIRE [Adresse 1]
* Représentant(s) : Maître Michel MONTAGARD
* Défendeur(s): La SAS MEXICANA [Adresse 2]
* Représentant(s) : Maître Bastien BERNARD
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur Jean-François ETESSE
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET
Débat à l'audience du : 22/09/2025
…/…
VU L'ASSIGNATION EN REFERE en date du 07 mai 2025, à la requête de la SARL CAMPING LE SOURIRE, à l'encontre de la SAS MEXICANA, immatriculée au RCS d'ANTIBES sous le numéro 792 451 122 sise [Adresse 2], d'avoir à comparaître par devant Monsieur le président du tribunal de commerce d'Antibes le lundi 02 juin 2025, siégeant en matière de référé, aux fins de :
CONSTATER que la société MEXICANA et tous occupants de son chef sont occupants sans droit ni titre du logement de fonction situé au [Adresse 3] ;
En conséquence,
ORDONNER l'expulsion de la société MEXICANA et de tous occupants de son chef du logement de fonction dès la signification de l'ordonnance à intervenir ;
ASSORTIR cette obligation d'expulsion d'une astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, et ce, jusqu'à libération effective des lieux ;
DIRE qu'à défaut pour la société MEXICANA et tous occupants de son chef d'avoir volontairement évacuer les lieux, la société CAMPING LE SOURIRE, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, pourra faire procéder à leur évacuation, y compris, le cas échéant, avec le concours de la force publique ;
CONDAMNER la société MEXICANA à payer à la société CAMPING LE SOURIRE, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation correspondant aux loyers dus ;
FIXER le montant de cette indemnité à hauteur de 39.214,96 € ;
CONDAMNER la société MEXICANA à verser à la société CAMPING LE SOURIRE la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société MEXICANA aux entiers dépens, ce compris tous les frais engagés pour les besoins de la procédure.
Dans ses conclusions en date du 1 er septembre 2025, la SAS MEXICANA sollicite de Monsieur le Président près le Tribunal de commerce d'ANTIBES de bien vouloir :
SE DECLARER incompétent au profit de Monsieur le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Grasse -chambre de proximité de Cagnes sur Mer ;
DIRE IRRECEVABLES l'ensemble des demandes de la société LE CAMPING LE SOURIRE pour défaut d'intérêt à agir à l'encontre de la société MEXICANA ;
DEBOUTER la société LE CAMPING LE SOURIRE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société LE CAMPING LE SOURIRE à payer à la société MEXICANA la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Au sein de ses dernières conclusions en réplique, la SARL CAMPING LE SOURIRE sollicite de Monsieur le Président près le Tribunal de commerce d'ANTIBES de bien vouloir :
À titre liminaire,
CONSTATER que la demande dont est saisi Monsieur le Président du Tribunal de commerce d'ANTIBES est relative à un litige entre deux sociétés commerciales ;
SE DECLARER compétent pour statuer sur les demandes élevées par la société CAMPING LE SOURIRE ;
Puis,
CONSTATER que la société MEXICANA et tous occupants de son chef sont occupants sans droit ni titre de l'hébergement de service situé au [Adresse 3] ;
CONSTATER que seule la société CAMPING LE SOURIRE est propriétaire de cet hébergement de service ;
CONSTATER que la société MEXICANA ou tous occupants de son chef occupent l'hébergement de service sans droit ni titre ;
CONSTATER que cette occupation est constitutive d'un trouble manifestement illicite ;
En conséquence,
DECLARER recevables l'ensemble des demandes de la société CAMPING LE SOURIRE ;
Et,
ORDONNER l'expulsion de la société MEXICANA et de tous occupants de son chef de l'hébergement de service dès la signification de l'ordonnance à intervenir;
ASSORTIR cette obligation d'expulsion d'une astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, et ce, jusqu'à libération effective des lieux ;
DIRE qu'à défaut pour la société MEXICANA et tous occupants de son chef d'avoir volontairement évacuer les lieux, la société CAMPING LE SOURIRE, deux mois après la signification d'un commandement de quitter Les lieux, pourra faire procéder à leur évacuation, y compris, le cas échéant, avec le concours de la force publique ;
En tout état de cause,
REJETER l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société MEXICANA ;
CONDAMNER la société MEXICANA à verser à la société CAMPING LE SOURIRE la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société MEXICANA aux entiers dépens, ce compris tous les frais engagés pour les besoins de la procédure.
Après renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 22 septembre 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 06 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur l'incompétence du tribunal de commerce d'Antibes
Attendu qu'à l'audience du 22 septembre 2025, la SAS MEXICANA sollicite du Tribunal de commerce d'Antibes que cette affaire soit renvoyée devant Monsieur le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Grasse, chambre de proximité de Cagnes sur Mer ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucun élément versé aux débats que la SAS MEXICANA occupe le logement situé au [Adresse 3] ; qu'aucune activité commerciale n'est démontrée sur place et que le siège social de ladite société est établi à une adresse distincte ;
Qu'il n'a par ailleurs été produit à la procédure aucun contrat entre la SARL CAMPING LE SOURIRE et la SAS MEXICANA précisant les modalités et conditions des prestations réalisées par cette dernière, et notamment aucune disposition relative à la mise à disposition du logement de fonction ;
Que le logement en cause constitue la résidence principale de Monsieur [T] et de son épouse, dans le cadre d'un contrat de travail initialement conclu avec la SARL CAMPING LE SOURIRE, et que ladite occupation s'est poursuivie de manière continue, y compris après la création de la SAS MEXICANA;
Que les pièces produites, notamment les avis de taxe d'habitation établis au nom de Monsieur [T], ainsi que les attestations de plusieurs résidents du
camping, confirment l'occupation personnelle et constante des lieux par ce dernier et non par la SAS MEXICANA ;
Qu'en ce sens, la demande présentée par la SARL CAMPING LE SOURIRE tend à l'expulsion de personnes physiques, à savoir Monsieur [T] et son épouse ;
Attendu que l'article L. 213-4-3 du Code de l'organisation judiciaire dispose que le juge des contentieux de la protection est seul compétent pour connaître des actions tendant à l'expulsion de personnes occupant, aux fins d'habitation, des immeubles sans droit ni titre ;
Par conséquent, la demande d'expulsion ne relevant pas d'un litige commercial, le tribunal de commerce d'Antibes se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire de Grasse ;
* Sur l'article 700 du code de procédure civile
Attendu qu'à ce stade de la procédure il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il convient de réserver tous droits, moyens et demandes ;
Attendu que les dépens sont réservés à la charge des demandeurs, soit la SARL CAMPING LE SOURIRE ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,
VU l'article 42 du Code de Procédure Civile ;
NOUS DECLARONS incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Grasse ;
DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DISONS qu'en vertu des dispositions de l'article 80 et des articles suivants du code de procédure civile, la présente affaire est susceptible d'appel dans le délai de 15 jours de la notification de la décision ;
DISONS que la transmission du dossier sera effectuée à cette juridiction par les soins du greffier avec une copie des présentes à réception du certificat de non-appel ;
RESERVONS tous droits, moyens et demandes ;
RESERVONS les dépens à la charge de la demanderesse, la SARL CAMPING LE SOURIRE ;
LIQUIDONS les frais de greffe à la somme de 38,65 euros TTC, dont TVA 6,44 euros ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D'AUDIENCE MONSIEUR JEAN-FRANCOIS ETESSE ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS GREFFIER.
Le Président Jean-François ETESSE
Le Greffier Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Jean-François ETESSE
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
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