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T. com. 0601, 6 oct. 2025, n° 2025R00029


Vérifier : T. com. 0601, 6 oct. 2025, n° 2025R00029 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/10/2025
Numéro
2025R00029
Lieu / cour
0601
Id
69bc96f3cdc6046d47448d1a

Texte de la décision

4,327 caractères

2025R00029 - 2527900002/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES ORDONNANCE DU SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025R29

VU L'ASSIGNATION EN REFERE en date du 17 mai 2025, à la requête de la société AHS ONE CO LTD à l'encontre de la société de droit étranger MOULKY LTD d'avoir à comparaître par devant Monsieur le président du tribunal de commerce d'Antibes, le lundi 19 mai 2025, siégeant en matière de référé, aux fins de voir :

CONSTATER que la garantie alternative proposée par la société AHS ONE LTD à savoir la consignation d'un montant équivalent entre les mains du commissaire de justice ayant pratiqué la saisie conservatoire de navire à savoir la SELARL LAMBERT ET ASSOCIES sis [Adresse 1], agissant en qualité de séquestre avec mission de conserver les fonds jusqu'à qu'une décision de justice exécutoire soit rendue au profit de la Société MOULKY LTD ou des parties accord des parties quant à la mobilisation de ces fonds, présente un niveau de sécurité équivalent à celui de la garantie bancaire prévue par l'ordonnance du 15 mai 2025 ;

AUTORISER la substitution de la garantie bancaire par la consignation d'un montant équivalent entre les mains du commissaire de justice ayant pratiqué une saisie conservatoire de navire à savoir la SELARL LAMBERT ET ASSOCIES sis [Adresse 1], agissant en qualité de séquestre avec mission de conserver les fonds jusqu'à qu'une décision de justice exécutoire soit rendue au profit de la Société MOULKY LTD ou des parties accord des parties quant à la mobilisation de ces fonds ;

ORDONNER la mainlevée de la saisie conservatoire du MY AHS dès constitution de ladite garantie ;

CONDAMNER la société de droit étranger MOULKY LTD au paiement de la somme de 3 500,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

L'affaire a été appelée à l'audience du 19 mai 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et la demanderesse a été avisée du prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe le 26 mai 2025, prorogée au 06 octobre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que lors de l'audience du 19 mai 2025, la partie demanderesse a déclaré se désister de sa demande principale, tout en maintenant sa demande de voir condamnée la société de droit étranger MOULKY LTD au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la société de droit étranger MOULKY LTD n'est ni présente, ni représentée lors de l'audience du 19 mai 2025 ;

Attendu qu'il convient de prendre acte du désistement de la société AHS ONE CO LTD au titre de sa demande principale ;

[…]
* Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Attendu qu'il apparait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles non compris dans les dépens, il conviendra de faire droit partiellement à sa demande ;

En conséquence, il y aura lieu de condamner la societe de droit étranger MOULKY LTD à verser à la société AHS ONE CO LTD la somme de 1 500,00 € à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Que conformément aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe à l'instance supportera la charge des dépens ;

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés,

STATUANT, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à mieux se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, par provision,

PRENONS acte de ce que la société AHS ONE CO LTD se désiste de sa demande principale ;

CONDAMNONS la société de droit étranger MOULKY LTD à payer à la société AHS ONE CO LTD la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la société de droit étranger MOULKY LTD aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais de greffe à la somme de 38,65 €, dont TVA 6,44 € ;

AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D'AUDIENCE MONSIEUR JEAN-FRANCOIS ETESSE ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS GREFFIER.

Le Président Jean-François ETESSE

Le Greffier Marion VOUDENET

Signe electroniquement par Jean-François ETESSE

Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.

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