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T. com. 0601, 10 mars 2026, n° 2026F00025


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Date
10/03/2026
Numéro
2026F00025
Lieu / cour
0601
Id
69bc999fcdc6046d4744b7fc

Texte de la décision

2,787 caractères

2026F00025 - 2606900002/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU DIX MARS DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro d'inscription au répertoire général : [Immatriculation 1] Références : Monsieur [J] [M] [F] [B] - 2026RJ7

DEMANDEUR (S) :

SELARL MJ [P] prise en la personne de Maître [Z] [P] [Adresse 1]

en personne

DEBITEUR :

Monsieur [J] [M] [F] [B] [Adresse 2] Inscrit au RCS sous le numéro 899 799 308 RCS [Localité 1]

représenté par Maître Sarah TEBOUL

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président :
Madame Aline DAVY-RANCUREL

Juges : Monsieur Xavier PREVOST
Madame Susana MARTINS

Greffier lors des débats : Madame Joanna KARK
Ministère public : Madame Sophie CORNELIUS

Débat à l'audience du 10/03/2026

PAR JUGEMENT en date du 13/01/2026, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément à la loi à l'égard de :

Monsieur [J] [M] [F] [B] [Adresse 2]

Le tribunal a fixé a six mois la période d'observation et conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce, a fixé l'affaire au rôle de l'audience de chambre du conseil du 10/03/2026 pour voir statuer sur la poursuite éventuelle de la période d'observation, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré.

Le ministère public a été avisé conformément à la loi.

DISCUSSION

Vu l'attestation L. 622-17 du code de commerce ;

Attendu que le débiteur sollicite la poursuite de l'activité en vue de présenter un plan ;

Attendu que le mandataire judiciaire et le juge-commissaire y sont favorables ;

Qu'en conséquence, il convient de faire droit à la demande et d'ordonner la poursuite de la période d'observation initialement fixée ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement non susceptible d'appel, sauf de la part du ministère public par application de l'article L. 661-6 2° du code de commerce,

Vu l'article L. 631-15 du code de commerce, Vu le rapport juge-commissaire,

Le ministère public avisé,

ORDONNE la poursuite de la période d'observation initialement fixée à six mois pour voir statuer s'il apparaît que l'entreprise dispose à cette fin de capacités financières suffisantes à la bonne exécution d'un plan de redressement ;

CONVOQUE d'ores et déjà le débiteur à l'audience de chambre du conseil du :

MARDI 05 MAI 2026 A 09 HEURES 30

ORDONNE par les soins du greffier toutes les mesures nécessaires et obligatoires en pareille matière ;

DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure.

AINSI JUGE ET PRONONCE A L'AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME JOANNA KARK COMMIS-GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.

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