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T. com. 0601, 10 févr. 2026, n° 2026F00063


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Date
10/02/2026
Numéro
2026F00063
Lieu / cour
0601
Id
69bc9b9acdc6046d4744d810

Texte de la décision

5,787 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU DIX FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro d'inscription au répertoire général : [Immatriculation 1] Références : La SAS ORCA TEST France - 2026RJ30

DEMANDEUR (S) :

La SAS ORCA TEST France [Adresse 1] [Localité 1] Inscrit au RCS sous le numéro 903 406 767 RCS [Localité 2]

Representée par Monsieur [W] Jean Pierre, directeur général

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Juges :

Madame Aline DAVY-RANCUREL Monsieur Alexandre RADJI Monsieur Yoan SAUZEDDE

Greffier lors des débats : Madame Joanna KARK

Suivant procès-verbal en date du 23/01/2026, Monsieur [W] [M] directeur général de la société ORCA TEST FRANCE a procédé à la déclaration de cessation des paiements de :

La SAS ORCA TEST France [Adresse 2]

RCS [Localité 2] N°: 903406767

ACTIVITE : La recherche et le développement de solutions de test de composants microélectroniques ainsi que tous services de test de support engineering pour les produits microélectroniques.

DIRIGEANTS :

Monsieur ZHANG Jingyang, président, demeurant [Adresse 3], Chine

Monsieur [W] [M], directeur général, demeurant [Adresse 4]

Monsieur [J] [F], directeur général, demeurant [Adresse 5].

Le débiteur d'une part, le représentant du personnel d'autre part, ont été appelés et avisés d'avoir à comparaître à l'audience de chambre du conseil tenue le 10/02/2026, date à laquelle le débiteur a comparu et l'affaire mise en délibéré.

Le ministère public a été avisé conformément à la loi.

DISCUSSION
* Sur la régularité de l'acte introductif d'instance

Attendu que, de manière liminaire, l'article 117 du code de procédure civile prévoit que « constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : […] Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; » ;

Attendu que le directeur général a procédé à la déclaration de cessation des paiements, et sollicite la liquidation judiciaire ;

Attendu que l'article 13.2.4 des statuts de la société investit le directeur général du même pouvoir de représentation de la société vis-à-vis des tiers que celui attribué par la loi et les présents statuts au Président de la société ;

Que, par conséquent, le directeur général a le pouvoir de répresenter la SAS ORCA TEST France, et que l'acte introductif d'instance est valable ;
* Sur le fond

Attendu que, durant l'année 2025, la SAS ORCA TEST France a perdu un certain nombre de relations commerciales ;

Que la société a pris des mesures de restructuration ;

Que ces mesures n'ont pas été suffisantes ;

Attendu que des renseignements fournis à l'audience, il ressort que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible ;

Qu'il y a donc lieu d'ouvrir directement une procédure de liquidation judiciaire en application du Livre VI Titre IV du code de commerce ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article L. 640-1 du code de commerce,

Le ministère public avisé,

DIT que l'acte introductif d'instance est régulier ;

CONSTATE l'état de cessation des paiements de :

La SAS ORCA TEST France [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 6]

OUVRE une procédure de liquidation judiciaire à son égard ;

FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 01/11/2025 ;

DESIGNE Madame BELLON Sophie en qualité de juge-commissaire ;

NOMME SELARL GM prise en la personne de Maître [D] [A] demeurant [Adresse 7] [Adresse 8], en qualité de liquidateur judiciaire ;

DESIGNE conformément aux dispositions de l'article L. 641-1 du code de commerce la SCP [Y] [Z] [U] demeurant [Adresse 9], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus aux articles L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce ;

INVITE le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à designer au sein de l'entreprise, un représentant des salariés et ce conformément à l'article L. 621-4 du code de commerce ;

DIT que conformément à l'article R. 621-14 du code de commerce, les noms et adresse du représentant des salariés ou, à défaut, un procès-verbal de carence seront déposés au greffe dans un délai de 10 jours à compter du présent jugement ;

DIT que les créanciers sont tenus de déclarer leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire désigné ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine ;

DIT que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de douze mois à compter du jugement d'ouverture ;

DIT que le liquidateur devra établir dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation du débiteur conformément à l'article L. 641-2 du code de commerce ;

FIXE conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce à dix-huit mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;

ORDONNE par les soins du greffier toutes les notifications et publicités obligatoires en pareille matière en application des articles R. 621-8 et R. 641-7 du code de commerce ;

DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure ;

CONSTATE que les frais de greffe pour la présente décision sont compris dans la tarification forfaitaire applicable.

AINSI JUGE ET PRONONCE SUR LE CHAMP A L'AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME JOANNA KARK COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.

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