T. com. 0601, 24 févr. 2026, n° 2026F00095
Vérifier : T. com. 0601, 24 févr. 2026, n° 2026F00095 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
2026F00095 - 2605500014/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU VINGT-QUATRE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro d'inscription au répertoire général : [Immatriculation 1] Références : La SAS IMMO ONE - 2025RJ200
Demandeur(s) : SCP B.T.S.G 2 prise en la personne de Maître [R] [C] [Adresse 1] ANTIBES
Comparaissant en personne
Défendeur(s) : La SAS IMMO ONE
[Adresse 2]
Ne comparaissant pas
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Aline DAVY-RANCUREL Juges : Monsieur Olivier LAVEAU Monsieur Jean-Christophe LAZARE
Greffier lors des débats : Madame Joanna KARK Ministère public : Madame Sophie CORNELIUS
Débat à l'audience du 24/02/2026
PAR JUGEMENT en date du 16 septembre 2025, le tribunal de commerce d'Antibes a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la SAS IMMO ONE.
PAR REQUETE, la SCP BTSG 2, es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS IMMO ONE, sollicite du tribunal de bien vouloir, conformément aux dispositions de l'article L. 644-6 du code de commerce, mettre fin à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;
DISCUSSION
Attendu qu'à la barre, à l'audience du 24 février 2026, la SCP BTSG 2, prise en la personne de Maître [R] [C], es-qualités de liquidateur, entendu en ses réquisitions orales a déclaré se désister de sa requête ;
Attendu qu'il convient de prendre acte du désistement du demandeur et de constater l'extinction de l'instance ;
Attendu que les dépens seront en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant par décision insusceptible de recours,
PREND ACTE de ce que la SCP BTSG, es-qualité de liquidateur de la SAS IMMO ONE se désiste de sa requête ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisi ;
DIT les dépens de l'instance en frais privilégiés de procédure.
AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 1] PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 1], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT DE CHAMBRE, MADAME ALINE DAVY RANCUREL ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.