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T. com. 0601, 24 févr. 2026, n° 2026F00095


Vérifier : T. com. 0601, 24 févr. 2026, n° 2026F00095 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/02/2026
Numéro
2026F00095
Lieu / cour
0601
Id
69bc9d3acdc6046d4744f245

Texte de la décision

2,142 caractères

2026F00095 - 2605500014/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU VINGT-QUATRE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro d'inscription au répertoire général : [Immatriculation 1] Références : La SAS IMMO ONE - 2025RJ200

Demandeur(s) : SCP B.T.S.G 2 prise en la personne de Maître [R] [C] [Adresse 1] ANTIBES

Comparaissant en personne

Défendeur(s) : La SAS IMMO ONE

[Adresse 2]

Ne comparaissant pas

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Madame Aline DAVY-RANCUREL Juges : Monsieur Olivier LAVEAU Monsieur Jean-Christophe LAZARE

Greffier lors des débats : Madame Joanna KARK Ministère public : Madame Sophie CORNELIUS

Débat à l'audience du 24/02/2026

PAR JUGEMENT en date du 16 septembre 2025, le tribunal de commerce d'Antibes a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la SAS IMMO ONE.

PAR REQUETE, la SCP BTSG 2, es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS IMMO ONE, sollicite du tribunal de bien vouloir, conformément aux dispositions de l'article L. 644-6 du code de commerce, mettre fin à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;

DISCUSSION

Attendu qu'à la barre, à l'audience du 24 février 2026, la SCP BTSG 2, prise en la personne de Maître [R] [C], es-qualités de liquidateur, entendu en ses réquisitions orales a déclaré se désister de sa requête ;

Attendu qu'il convient de prendre acte du désistement du demandeur et de constater l'extinction de l'instance ;

Attendu que les dépens seront en frais privilégiés de procédure ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant par décision insusceptible de recours,

PREND ACTE de ce que la SCP BTSG, es-qualité de liquidateur de la SAS IMMO ONE se désiste de sa requête ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisi ;

DIT les dépens de l'instance en frais privilégiés de procédure.

AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 1] PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 1], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT DE CHAMBRE, MADAME ALINE DAVY RANCUREL ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.

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