T. com. 0602, 25 sept. 2025, n° 2023F00260
Vérifier : T. com. 0602, 25 sept. 2025, n° 2023F00260 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 25 Septembre 2025
N° Minute : 2025F00252 N° RG: 2023F00260
Date des débats : 12 Juin 2025 Délibéré annoncé au 25 Septembre 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrick FOGOLA, Président, Mme Jacqueline ARVISET, Mme Sandra QUESADA, Assesseurs, Assistés de MIIe Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
Mme [V] [W] [Adresse 1] comparant par Me David REINGEWIRTZ [Adresse 2] et par Me Julie FEHLMANN [Adresse 3]
DEFENDEUR(S)
SAS KNIGHT FRANK E.N. [Adresse 4] comparant par Me Margaux VERAN PIAZZESI [Adresse 5] et par Me Franck GHIGO [Adresse 6]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [V] [W] a signé, en date du 7 août 2020, un contrat d'agent commercial avec la SAS KNIGHT FRANK E.N., exerçant une activité d'agence immobilière.
Le 30 juin 2023, Madame [W] a adressé un courrier à la SAS KNIGHT FRANK E.N. dénonçant des faits de concurrence déloyale. Elle reprochait notamment à la société KNIGHT FRANK LLP, de droit anglais, de percevoir des commissions d'apporteur d'affaires venant en déduction de sa propre rémunération, alors que cette société ne disposait d'aucun statut conforme à la Loi Hoguet lui permettant de prétendre à de telles commissions.
Le 10 juillet 2023, la SAS KNIGHT FRANK E.N. a procédé à la résiliation immédiate du contrat d'agent commercial de Madame [W]. Elle lui reprochait d'avoir porté atteinte aux intérêts de la société en s'appropriant sa propre clientèle dans le cadre de sa future activité professionnelle. La société a également mis en demeure Madame [W] de cesser toute communication faisant état de son lien contractuel avec la SAS KNIGHT FRANK E.N., et d'interrompre tout contact, direct ou indirect, avec les clients figurant dans le fichier clientèle de la société.
A cette même date, Madame [W] a transmis à la SAS KNIGHT FRANK E.N. des factures relatives à des commissions sur la vente de trois biens immobiliers.
Elle a relancé la société par courriels en date des 4 et 17 août 2023, puis par lettre recommandée avec mise en demeure le 18 août 2023.
En réponse, par lettres des 28 août et 8 septembre 2023, la SAS KNIGHT FRANK E.N. a indiqué qu'elle ne donnerait pas suite à sa demande, estimant que les factures devaient tenir compte des commissions versées à la société KNIGHT FRANK LLP.
Par l'intermédiaire de son conseil, Madame [W] a mis en demeure les sociétés KNIGHT FRANK E.N. et KNIGHT FRANK LLP de lui restituer les sommes correspondant aux commissions indûment perçues par KNIGHT FRANK LLP, lesquelles auraient dû lui revenir. Elle a également réitéré sa demande de règlement des trois factures précitées.
Enfin, Madame [W] a adressé une nouvelle mise en demeure à la SAS KNIGHT FRANK E.N., sollicitant la restitution des commissions perçues par KNIGHT FRANK LLP et le paiement des factures en question.
La SAS KNIGHT FRANK E.N. a déposé une plainte pénale à l'encontre de Madame [W] auprès du Procureur de la République. Le juge d'instruction près le Tribunal judiciaire de Grasse a été saisi le 26 janvier 2024 et une ordonnance de fixation de consignation a été rendue le 28 mai 2024.
Par acte d'huissier en date du 19 Octobre 2023, Mme [V] [W] a fait assigner la SAS KNIGHT FRANK E.N., d'avoir à comparaître le 07 Décembre 2023 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes.
Suivant dernières écritures, Mme [V] [W], sollicite :
* PRONONCER la nullité de la convention conclue entre KNIGHT FRANK EN et KNIGHT FRANK LLP, ayant permis à cette dernière de percevoir des commissions sur des ventes réalisées, notamment, par son entremise, et subsidiairement, la déclarer inopposable à Madame [W].
En conséquence,
* CONDAMNER la société KNIGHT FRANK EN (désormais la société ESTATE PRESTIGE) à régler à Madame [W] une somme de 37 187,50 euros de dommages-intérêts ;
* CONDAMNER la société KNIGHT FRANK EN (désormais la société ESTATE PRESTIGE) à régler à Madame [W] la somme de 108 750 euros TTC assortie de l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 août 2023 ;
* CONDAMNER la société KNIGHT FRANK EN (désormais la société ESTATE PRESTIGE) à payer à Madame [W] la somme de 1 081 075 euros à titre d'indemnité compensatrice pour rupture du contrat d'agent commercial ;
* CONDAMNER la société KNIGHT FRANK EN (désormais la société ESTATE PRESTIGE) à payer à Madame [W] la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère brutal et vexatoire de la rupture de son contrat d'agent commercial ;
* DEBOUTER la société KNIGHT FRANK EN (désormais la société ESTATE PRESTIGE) de l'intégralité de ses demandes ;
* NE PAS ECARTER l'exécution provisoire ;
* CONDAMNER la société KNIGHT FRANK EN (désormais la société ESTATE PRESTIGE) à régler à Madame [W] la somme de 9.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions, la SAS KNIGHT FRANK E.N., requiert du Tribunal qu'il lui plaise de :
Vu les articles 1103 et suivants et 1240 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
* ORDONNER le sursis à statuer dans l'attente de la procédure pénale en cours pour lesquelles des investigations sont réalisées par le Juge d'Instruction près le Tribunal Judiciaire de Grasse lequel a fait droit à la demande d'audition formulée par la société KNIGHT FRANK
A titre subsidiaire,
* Si par extraordinaire, il n'était pas fait droit à la demande de sursis à statuer dans l'attente de la procédure pénale en cours pour lesquelles des investigations sont réalisées par le Juge d'Instruction près le Tribunal Judiciaire de Grasse,
* JUGER que Madame [V] [W] a subtilisé le fichier client de la société KNIGHT FRANK EN obtenu dans le cadre de son partenariat avec ladite société,
* JUGER que Madame [V] [W] viole ses obligations contractuelles, à savoir la clause de non-concurrence en contractant directement avec les clients de la société KNIGHT FRANK EN afin de réaliser des ventes en évinçant la société KNIGHT FRANK EN,
* JUGER que Madame [V] [W] fait preuve de la plus parfaite mauvaise foi,
* JUGER que Madame [V] [W] ne cesse ses agissements illégaux depuis de très nombreux mois,
* JUGER que le Parquet a été saisi des agissements illégaux particulièrement graves de Madame [V] [W] et de la société [V] [W] REAL ESTATE,
* JUGER que le montant des commissions sollicitées par Madame [V] [W] est erroné,
* JUGER que Madame [V] [W] fait preuve de la plus parfaite mauvaise foi en indiquant que la société KNIGHT FRANK EN est demeurée inerte alors qu'il lui a été expliqué que le montant des commissions réclamées était erroné et que la société KNIGHT FRANK EN l'a invité à émettre de nouvelles factures corrigées, ces éléments ne visant qu'à démontrer une nouvelle fois les allégations mensongères de Madame [V] [W],
* JUGER qu'il est prématuré de condamner la société KNIGHT FRANK EN à verser une quelconque somme à Madame [V] [W] et à la société [V] [W] REAL ESTATE,
En conséquence,
* REJETER l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société [V] [W] REAL ESTATE et de Madame [V] [W],
* CONDAMNER la société [V] [W] REAL-ESTATE et Madame [V] [W] :
* D'avoir à communiquer tous les mandats qu'elle a régularisés depuis la création de la société, le 4 juillet 2023, sous astreinte de 1.500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
* D'avoir à cesser tous ses agissements illégaux et violations contractuelles, sous astreinte de 50.000 € par infraction constatée, à compter de la signification de la décision à intervenir ;
* D'avoir à communiquer le détail des factures depuis son départ de la société KNIGHT FRANK EN afin d'obtenir le détail des commissions versées à Madame [V] [W] et le nom des clients avec lesquels elle a contracté, sous astreinte de 500 € par jour de retard,
* CONDAMNER Madame [V] [W] au paiement de la somme de 1.000.000 € au titre du préjudice moral causé à la société KNIGHT FRANK, somme à parfaire en cours de procédure,
A titre infiniment subsidiaire,
* Si par extraordinaire le Tribunal de Commerce devait estimer que la société KNIGHT FRANK EN devait verser une quelconque somme à Madame [V] [W] et à la société [V] [W] REAL ESTATE,
* JUGER que la somme qui sera accordée par le Tribunal de Commerce devra être consignée sur un compte séquestre dans l'attente de l'issue des procédures en cours, d'autant que la société ESTATE PRESTIGE KNIGHT FRANK a les plus grandes craintes quant à un recouvrement des sommes qui pourraient lui être dues eu égard aux agissements de Madame [V] [W] notamment à l'étranger,
En tout état de cause,
* CONDAMNER Madame [V] [W] au paiement de la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
* CONDAMNER Madame [V] [W] aux entiers dépens.
L'affaire est renvoyée en audience du Juge de mise en état, lequel a constaté la clôture de la mise en état le 17 Avril 2025 et a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie interactive en date du 12 Juin 2025.
SUR CE, ATTENDU QUE,
Sur le sursis à statuer :
A titre principal, la SAS KNIGHT FRANK E.N. sollicite le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale qu'elle a engagée à l'encontre de Madame [W].
A ce titre, elle soutient que Madame [V] [W] avait constitué sa propre société dès le 27 juin 2023 et qu'elle avait pour intention de quitter la SAS KNIGHT FRANK E.N. en subtilisant le fichier clients à son profit afin de créer une nouvelle société et de bénéficier du portefeuille clients et des fichiers de la SAS KNIGHT FRANK E.N.
Selon la partie défenderesse, ces agissements illégaux sont constitutifs d'infractions pénales et la procédure pénale en cours est de nature à influer directement sur l'issue de la présente instance.
Il convient de dire que :
En l'état de la procédure pénale en cours à l'encontre de Mme [W], engagée à la suite des faits qualifiés d'illégaux par la société SAS KNIGHT FRANK E.N., notamment l'utilisation frauduleuse de fichiers appartenant à ladite société, il y a lieu de se référer aux dispositions de l'article 4 du Code de procédure pénale, aux termes desquelles : « La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. »
Dans le cas du présent litige, les faits reprochés à Madame [W] dans le cadre pénal ne sont pas de nature à remettre en cause la validité du contrat d'agent commercial liant les parties, les demandes indemnitaires formulées par chacune des parties peuvent donc être examinées par la juridiction de céans, au vu des pièces régulièrement versées aux débats, et ce indépendamment de l'issue de la procédure pénale.
En conséquence, vu l'article précité, il n'y a pas lieu de prononcer le sursis à statuer dans le cadre de la présente instance ; il convient donc de débouter la SAS KNIGHT FRANK E.N à ce titre.
Sur la nullité de la convention conclue entre les sociétés KNIGHT FRANK E.N. et KNIGHT FRANK LLP :
Mme [W] prétend qu'elle a été privée d'une partie des commissions qui lui revenaient en raison du versement, par la SAS KNIGHT FRANK E.N., d'une commission illégale au profit de la société KNIGHT FRANK LLP. en violation des dispositions de la Loi Hoguet qui régit la profession d'agent immobilier et impose la détention d'une carte professionnelle et d'un mandat écrit.
Elle sollicite en conséquence de voir prononcer la nullité de la convention conclue entre les sociétés KNIGHT FRANK E.N. et KNIGHT FRANK LLP et soutient que la société KNIGHT FRANK LLP n'avait pas le droit d'être apporteur d'affaires et n'avait donc pas droit à commissions.
Il convient de dire qu'en l'absence de la mise en cause de la société KNIGHT FRANK LLP dans la présente affaire, la demande de nullité du contrat est irrecevable.
Sur la demande de condamnation au paiement de la somme de 37.187,50 € au titre de dommages-intérêts :
A l'appui de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 37.187,50€ au titre de dommages-intérêts à l'encontre de la SAS KNIGHT FRANK E.N., la partie demanderesse expose que :
la commission de Madame [W] a été substantiellement réduite en rapport au paiement d'une commission illégale de la SAS KNIGHT FRANK E.N. à la société KNIGHT FRANK LLP, en ce qui concerne les ventes suivantes :
la vente « CARMINE / ACHILLE », réalisée le 1er octobre 2021 :
Madame [W] était commissionnée à hauteur de 50% de la commission perçue par KNIGHT FRANK EN, mais une commission de 53.125 € a été versée, en amont, à KNIGHT FRANK LLP;
Elle a donc été privée de 50% de cette somme, soit 26.562,50 € HT;
la vente « KASA/OZIME », réalisée le 14 juillet 2023 :
Madame [W] était commissionnée à hauteur de 25% de la commission perçue par KNIGHT FRANK EN, mais une commission de 42.500 € a été versée, en amont, à KNIGHT FRANK LLP;
Elle a donc été privée de 25% de cette somme, soit 10.625 € HT.
Madame [W] sollicite ainsi la condamnation de la SAS KNIGHT FRANK E.N. au paiement du montant total de 37.187,50 € sous forme de dommages-intérêts compensant le préjudice qu'elle a subi du fait de la convention illégalement conclue entre la SAS KNIGHT FRANK E.N. et la société KNIGHT FRANK LLP.
Elle verse aux débats les pièce suivantes :
Concernant la vente du bien immobilier « CARMINE / ACHILLE » :
La facture de commission émise par Mme [W] à la SAS KNIGHT FRANK E.N. pour la somme de 79.687,50 € HT
La facture de commission émise par la société KNIGHT FRANK LLP à la SAS KNIGHT FRANK E.N. pour la somme de 53.125 € et le justificatif de virement bancaire ;
Concernant la vente du bien immobilier « KASA/OZIME » :
La facture de commission émise par Mme [W] à la SAS KNIGHT FRANK E.N. pour la somme de 10.625 € HT ;
La facture de commission émise par la société KNIGHT FRANK E.N. pour la somme de 85.000 € HT ;
La facture de commission émise par la société KNIGHT FRANK LLP à la SAS KNIGHT FRANK E.N. pour la somme de 42.500 €.
En défense, la SAS KNIGHT FRANK E.N. s'oppose à la demande en soutenant que d'une part, la facture KF230714A a été réglée en date du 23 octobre 2023, d'autre part, les deux autres factures mentionnées par Madame [V] [W] sont erronées.
La partie défenderesse expose que si Madame [W] conteste la rémunération de la société KNIGHT FRANK L.L.P., elle ne peut contester la rémunération de l'agence JANSSENS IMMOBILIER dont l'une d'elle est une agence basée en France avec sa propre carte professionnelle à laquelle la SAS KNIGHT FRANK E.N. a rétrocédé une partie de la commission pour l'apport du bien vendu.
La facture KF230802A de Madame [V] [W] ne tient pas compte du versement de la commission à l'agence JANSSENS IMMOBILIER qu'elle aurait dû déduire.
Vu les arguments de chacune des parties et vu les pièces versées aux débats, il convient de dire que :
D'une part, la SAS KNIGHT FRANK E.N. ne verse aux débats aucune pièce justificative relative aux prestations réalisées par la société KNIGHT FRANK L.L.P. au titre de son rôle d'apporteur d'affaires pour ce qui serait d'une mise en relation entre les parties dans les deux dossiers pour lesquels Mme [W] sollicite une indemnité au titre de complément de commission.
En effet, le fait que la clause « Honoraires » du contrat d'agent commercial liant les parties stipule que les honoraires sont calculés sur la commission d'agence après paiements des tiers éventuels tels qu'apporteurs d'affaires, n'exonère pas la SAS KNIGHT FRANK E.N. de justifier, pour chaque dossier de vente réalisée, de l'intervention de l'apporteur d'affaire et du rôle qu'il a effectivement joué dossier par dossier.
En l'espèce, la pratique d'une commission dans le cadre d'un mode de fonctionnement interne entre sociétés du groupe KNIGHT FRANK n'est pas justifié et le fait que Mme [W] en était informée ne l'empêche de remettre en cause à postériori cette pratique non justifiée.
La commission versée par la SAS KNIGHT FRANK E.N. à la société KNIGHT FRANK L.L.P. a donc porté un préjudice financier à Mme [W] puisqu'elle réduit la base de calcul de la propre commission de l'agent commercial.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de Mme [W] et de condamner la SAS KNIGHT FRANK E.N. à lui payer la somme de 37.187,50 € (26.562,50 € plus 10.625 €) correspondant au préjudice financier qu'elle a subi du fait de la commission perçue par la société KNIGHT FRANK L.L.P. de manière injustifiée sur les ventes des deux biens immobiliers « CARMINE / ACHILLE » et « KASA/OZIME ».
Sur la demande de condamnation au paiement de la somme de 108.750 € au titre du droit de suite :
La partie demanderesse fonde sa demande de condamnation au paiement de la somme de 108.750 € à l'encontre de la SAS KNIGHT FRANK E.N. au titre du droit de suite, sur les dispositions des articles 1103 du Code civil et L 134-7 du Code de commerce, ainsi que sur l'article 9 du contrat d'agent commercial intitulé « droit de suite ».
Elle verse aux débats deux factures au titre de commissions, n°KF230802A d'un montant de 60.000 € concernant la vente « SAS VALHOIS/SCP REAMI » et n°KF230817A d'un montant de 18.750 € concernant la vente « HAYOT/GOJKOVIC » pour un montant total de 78.750 € ainsi qu'une troisième facture de 30.000 € concernant la vente « DESIGN PROMOTION/ROMAX PARTICIPATION » avec les justificatifs relatifs à la transaction.
En défense, la SAS KNIGHT FRANK E.N, soutient que les montant des factures sont erronés, ne tenant pas compte de la commission versée aux sociétés KNIGHT FRANK LLP et JANSSENS IMMOBILIER.
Elle verse aux débats une facture de commission émise par la société JANSSENS IMMOBILIER pour la somme de 50.000 € HT relative au dossier ayant pour vendeur la SAS VALHOIS.
Il convient de constater que concernant les deux premières factures litigieuses, la partie défenderesse ne conteste pas l'application du droit de suite mais en conteste uniquement les montants.
Pour les mêmes raisons que la décision susvisée, la SAS KNIGHT FRANK E.N n'apportant pas la preuve de l'intervention des sociétés KNIGHT FRANK LLP et JANSSENS IMMOBILIER en tant qu'apporteurs d'affaires ni du paiement de ces commissions, il convient de dire Mme [W] bien fondée en sa demande aux titres des deux factures de commissions n°KF230802A d'un montant de 60.000 € et n°KF230817A d'un montant de 18.750 €.
Concernant la troisième facture, Mme [W] verse aux débats l'offre d'achat justifiant de son intervention en lien avec le mandat de vente de la SAS KNIGHT FRANK E.N ainsi que l'attestation notariale de l'acte de vente du bien concerné.
Il convient de dire Mme [W] bien fondée en sa demande au titre de la facture de commission n°KF240919A d'un montant de 30.000 €.
En conséquence, il convient de condamner la SAS KNIGHT FRANK E.N. à payer à Mme [W] la somme de 108.750 € au titre des factures établies en application de son droit de suite.
Il y lieu de majorer cette condamnation de l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 août 2023.
Sur la demande de condamnation au paiement de la somme de 1.081.075 € au titre d'indemnité compensatrice pour rupture du contrat d'agent commercial :
La partie demanderesse fonde sa demande de condamnation au paiement de la somme de 1.081.075 € à l'encontre de la SAS KNIGHT FRANK E.N. au titre de l'indemnité compensatrice pour rupture du contrat d'agent commercial, sur les dispositions de l'article L134-12 du Code de commerce et sur l'article 6 du contrat d'agent commercial.
A l'appui de cette demande, elle fait valoir que l'indemnité s'élève à deux années de commissions sur la base de la moyenne annuelle des commissions perçues jusqu'au 11 juillet 2023.
Elle indique que les montants qu'elle a perçus sont les suivants :
Pour 2021 : 630.895,83 € HT soit 757.075 € TTC
Pour 2022 : 444.718,75 € HT soit 533.662,50 € TTC
Pour 2023 : 275.729,17 € HT soit 330.875 € TTC
soit une moyenne annuelle de 450.447,92 € HT ;
Et produit l'ensemble des factures de commissions pour les années 2021 à 2023.
Elle estime que le montant de l'indemnité de résiliation qui lui est due, doit être équivalent à deux ans de commissions, à savoir 900.895,84 € HT soit 1.081.075 € TTC.
Vu les pièces versées aux débats, il convient de dire que :
Conformément aux dispositions de l'article L.134-13 du Code de commerce, l'agent commercial a droit, en cas de cessation de ses relations contractuelles avec le
mandant, à une indemnité compensatrice destinée à réparer le préjudice subi du fait de la rupture, sauf en cas de faute grave.
La jurisprudence constante précise que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du lien contractuel, et qu'elle doit être expressément visée dans la lettre de résiliation, afin de priver l'agent de son droit à indemnité.
En l'espèce, la SAS KNIGHT FRANK E.N. a notifié la rupture du contrat d'agent commercial par lettre en date du 10 juillet 2023, en invoquant les motifs suivants : Un désaccord entre les parties relatif à la notion de propriété de clientèle et à l'exclusivité de secteur ;
La création par Mme [W] d'un site internet valorisant son image personnelle, sans mention de son statut d'agent commercial agissant pour le compte de la société.
Ces éléments, bien qu'ils traduisent une divergence de vues sur la stratégie commerciale et la communication, ne sont pas de nature à caractériser une faute grave au sens de la jurisprudence.
En effet, le désaccord sur la propriété de clientèle ou l'exclusivité de secteur relève d'une interprétation contractuelle, et non d'un manquement délibéré ou d'une violation manifeste des obligations essentielles.
La création d'un site personnel, en l'absence de preuve d'un détournement de clientèle ou d'un acte de concurrence déloyale, ne saurait constituer une faute d'une gravité telle qu'elle justifie la privation du droit à indemnité.
Ainsi, le seul constat d'un désaccord sur les modalités de communication commerciale ne suffit pas à établir une faute grave, au sens de l'article L.134-13 du Code de commerce.
En conséquence, il convient de dire que les motifs invoqués par la SAS KNIGHT FRANK E.N. dans la lettre de résiliation ne permettent pas de caractériser une faute grave et que Mme [W] est bien fondée à solliciter l'indemnité compensatrice de rupture prévue par le Code de commerce.
En l'absence de disposition légale précisant les modalités d'évaluation de l'indemnité due au titre de la rupture du contrat d'agent commercial, il appartient au juge d'exercer son pouvoir souverain d'appréciation. Celui-ci doit tenir compte des circonstances entourant la cessation des relations contractuelles, conformément à l'article L.134-13 du Code de commerce, qui consacre le droit à indemnité en cas de cessation du contrat, sauf faute grave de l'agent.
L'indemnité vise à réparer le préjudice subi par l'agent commercial du fait de la perte des commissions qu'il aurait pu légitimement percevoir si le contrat avait été poursuivi. Elle constitue une compensation économique fondée sur la privation d'un gain futur, en lien direct avec l'activité antérieure de l'agent.
En l'espèce, au regard des montants significatifs des commissions perçues durant l'exécution du contrat, et de la durée relativement courte des relations contractuelles, inférieure à trois années, il convient de fixer le montant de l'indemnité compensatrice de rupture du contrat à la somme de 500.000 €.
Sur la demande de condamnation au paiement de la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts en raison du caractère brutal et vexatoire de la rupture du contrat d'agent commercial :
La partie demanderesse sollicite la condamnation au paiement de la somme de 50.000 € à l'encontre de la SAS KNIGHT FRANK E.N. en raison du caractère brutal et vexatoire de la rupture du contrat d'agent commercial non justifiée.
Vu les motifs de la rupture du contrat d'agent commercial relatifs à un désaccord sur le mode opératoire commercial ne relevant pas d'une faute de la part du mandataire, vu le caractère brutal de la décision de rupture sans qu'aucune tentative de conciliation préalable à la résolution du litige n'ait été entreprise par le mandant, il y a lieu de faire droit à la demande de condamnation au titre de dommage et intérêt et de fixer le montant de l'indemnité à la somme de 10.000 €.
Sur la demande reconventionnelle de la SAS KNIGHT FRANK E.N. au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier :
La SAS KNIGHT FRANK E.N. forme une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de Madame [V] [W] au paiement de la somme de 1.000.000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice économique et moral résultant d'agissements qu'elle qualifie d'illicites, constitutifs d'un détournement de clientèle.
A l'appui de sa demande, la SAS KNIGHT FRANK E.N. soutient que Madame [W] a constitué sa propre structure commerciale, la société [V] [W] REAL-ESTATE, dès le 27 juin 2023, soit avant la date de son départ officiel, ce qui témoignerait d'un départ prémédité, qu'elle a procédé, le 5 juillet 2023, à la soustraction de fichiers clients appartenant à KNIGHT FRANK E.N., en violation manifeste de ses obligations contractuelles et a poursuivi des actes de démarchage actif auprès de la clientèle de la SAS KNIGHT FRANK E.N., en méconnaissance de la clause de non-concurrence stipulée à l'article 10 de son contrat de partenariat. Selon elle, Mme [W] a porté atteinte à la réputation commerciale de la SAS KNIGHT FRANK E.N. et détourné des commissions au profit de sa propre société.
Ces faits sont invoqués au soutien d'une violation des principes de bonne foi et de loyauté contractuelle, ainsi que d'un manquement à la clause de non-concurrence contractuelle, laquelle interdisait tout démarchage de la clientèle du mandant pendant une durée de trois mois suivant la cessation du contrat.
La société KNIGHT FRANK E.N. verse aux débats plusieurs procès-verbaux de constat établis par des commissaires de justice, notamment :
Un constat en date du 26 juillet 2023, attestant que Madame [W] ne fait plus usage du nom KNIGHT FRANK mais continue de promouvoir sur ses réseaux sociaux des biens immobiliers sous mandats KNIGHT FRANK.
Un constat du 29 septembre 2023, démontrant que sur les 15 villas proposées à la vente sur le compte Instagram de Madame [W], 8 proviennent du portefeuille client de KNIGHT FRANK E.N.
Une vérification effectuée via le logiciel interne APIMO confirmant que ces 8 biens sont toujours sous mandat KNIGHT FRANK E.N.
La SAS KNIGHT FRANK E.N. verse aux débats les mandats de vente en cours justifiant la violation de la clause de non-concurrence par Mme [W], laquelle se trouve postérieure à la résiliation du contrat d'agent commercial.
En conséquence, il convient de faire application de la clause pénale prévue au contrat, et de condamner Madame [W] au paiement d'une indemnité équivalente au montant des commissions perçues durant les trois mois précédant la résiliation du contrat, soit 275.000 €, conformément aux factures produites par l'intéressée.
Il convient de faire une compensation entre les condamnations prononcées à l'encontre de chacune des parties conformément aux dispositions des articles 1347 du Code civil.
Sur la consignation des sommes sur un compte séquestre :
Vu la nature du litige, il n'y a pas lieu à consigner les sommes dues au titre des condamnations susvisées.
Sur la demande de communication des mandats régularisés par Mme [W] :
Vu la décision qui précède condamnant Madame [W] au titre de la violation de la clause de non concurrence, il convient de dire que la demande de communication des mandats régularisés par Mme [W] est sans objet et de débouter la SAS KNIGHT FRANK E.N. à ce titre.
Sur la demande de communication du détail des factures émises par Mme [W] après son départ de la SAS KNIGHT FRANK E.N. :
Vu la décision qui précède condamnant Madame [W] au titre de la violation de la clause de non concurrence, il convient de dire que la demande de communication des mandats régularisés par Mme [W] est sans objet et de débouter la SAS KNIGHT FRANK E.N. à ce titre.
Sur la demande d'avoir à cesser les agissements illégaux et violations contractuelles à l'encontre de Mme [W] :
Vu les pièces versées aux débats, il y a lieu de faire droit à la demande de la SAS KNIGHT FRANK E.N. en condamnant Mme [W] d'avoir à cesser les agissements illégaux en violation avec la clause de non concurrence contractuelle ayant effet jusqu'au 10 octobre 2025.
Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la SAS KNIGHT FRANK E.N. aux dépens, et de dire qu'en équité il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification du présent jugement ;
Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l'article 467 du Code précité ;
C'est en premier ressort qu'il est prononcé en ce qu'il est susceptible d'appel, le montant de la demande excédant le seuil de l'article R.721-6 du Code de commerce.
Sur l'exécution provisoire du jugement :
Il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire du présent jugement applicable de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article 4 du Code de procédure pénale, DEBOUTE la SAS KNIGHT FRANK E.N. de sa demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de nullité du contrat liant la SAS KNIGHT FRANK E.N. et la société KNIGHT FRANK LLP ;
CONDAMNE la SAS KNIGHT FRANK E.N. à payer à Mme [V] [W] la somme de 37.187,50 € au titre de dommages-intérêts relatifs aux factures de commissions en lien avec les ventes des deux biens immobiliers « CARMINE/ACHILLE » et « KASA/OZIME » ;
CONDAMNE la SAS KNIGHT FRANK E.N. à payer à Mme [V] [W] la somme de 108.750 € au titre des factures établies en application du droit de suite, majorée de l'intérêt au taux légal à compter du 18 août 2023 ;
CONDAMNE la SAS KNIGHT FRANK E.N. à payer à Mme [V] [W] la somme de 500.000 € au titre d'indemnité compensatrice pour rupture du contrat d'agent commercial ;
CONDAMNE la SAS KNIGHT FRANK E.N. à payer à Mme [V] [W] la somme de 10.000 € au titre de dommages et intérêts en raison du caractère brutal de la rupture du contrat d'agent commercial ;
CONDAMNE Mme [V] [W] à payer à la SAS KNIGHT FRANK E.N. la somme de 275.000 € au titre de dommages et intérêts pour la violation de la clause de non concurrence ;
DEBOUTE la SAS KNIGHT FRANK E.N. de sa demande de consignation sous séquestre des sommes accordées à Mme [V] [W] ;
ORDONNE la compensation entre les condamnations à paiements prononcées à l'encontre de chacune des parties conformément aux dispositions de l'articles 1347 du Code civil ;
DEBOUTE la SAS KNIGHT FRANK E.N. de sa demande de communication des mandats régularisés par Mme [W] ;
DEBOUTE la SAS KNIGHT FRANK E.N. de sa demande de communication du détail des factures émises par Mme [W] après son départ ;
ORDONNE à Mme [V] [W] de cesser les agissements illégaux en violation avec la clause de non concurrence contractuelle ayant effet jusqu'au 10 octobre 2025.
CONDAMNE la SAS KNIGHT FRANK E.N. aux dépens,
DIT, qu'en équité, il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DIT qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire du présent jugement applicable de droit.
Dépens : 69,59 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.