T. com. 0602, 25 sept. 2025, n° 2024F00008
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 25 Septembre 2025
N° Minute : 2025F00253
N° RG: 2024F00008
Date des débats : 26 Juin 2025 Délibéré annoncé au 25 Septembre 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrick FOGOLA, Président, M. Antonio BALLONE, Mme Céline TOBELAIM, Mme Sabrina GARDIE, M. Gil CHENEVARD, Assesseurs, Assistés de MIIe Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SAS CARLOC [Adresse 1] comparant en personne
DEFENDEUR(S)
SARL BAIRRADA GROUP [Adresse 2] comparant par Me Philippe KAIGL [Adresse 3]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société BAIRRADA GROUP a loué à la société CARLOC un véhicule utilitaire sous le contrat de location n°102107972, à compter du 6 janvier 2022.
En date du 22 juin 2022, la société BAIRRADA GROUP a contacté la société CARLOC afin de signaler un dysfonctionnement mécanique sur le véhicule loué.
Le véhicule loué a été rapatrié chez le concessionnaire et ce dernier a informé la société CARLOC que le dysfonctionnement était dû à un choc au niveau du système de dépollution Adblue.
Une facture de réparation a été établie pour un montant de 3.444,60 euros TTC par la société AZUR TRUCKS, et la société CARLOC a contacté la société BAIRRADA GROUP pour l'informer du motif de la panne et procéder à l'édition de la facture de franchise prévue au contrat d'un montant de 2.000 euros.
La société BAIRRADA GROUP a été relancée par courriers en RAR pour paiement mais cette dernière n'a pas donné suite.
Par requête en injonction de payer la SAS CARLOC [Adresse 1] a sollicité le 03 Octobre 2023 du Président du Tribunal de Commerce de CANNES que soit rendue à l'encontre de la SARL BAIRRADA GROUP [Adresse 2] une ordonnance portant injonction de payer la somme de 2.000,00 euros en principal.
Le 11 Octobre 2023, le Juge délégué du Tribunal de Commerce de Cannes a enjoint au débiteur de payer au demandeur, en deniers ou quittances valables les sommes de 2.000,00 euros en principal et 33,47 euros pour les dépens.
Suite à la signification à l'étude de ladite Ordonnance le 08 Novembre 2023, le débiteur a formé opposition le 20 Décembre 2023, enregistrée au Greffe du Tribunal de Commerce de Cannes en date du 26 Décembre 2023.
Par les soins du Greffe, les parties sont convoquées à plaider le 22 Février 2024.
Par jugement en date du 19 Décembre 2024, le Tribunal de Commerce de CANNES a :
« DIT l'exception d'incompétence recevable en la forme mais non fondée,
En conséquence, SE DECLARE COMPETENT :
DIT l'instance suspendue jusqu'à l'expiration du délai pour former appel et, en cas d'appel, jusqu'à ce que la Cour d'Appel ait rendu sa décision ;
RESERVE les dépens et le sort des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Par courrier, la Cour d'Appel d'Aix en Provence transmet un certificat de non appel du 17 Février 2025.
Par les soins du Greffe, les parties sont convoquées à plaider le 05 Juin 2025.
Par courrier, la SAS CARLOC sollicite :
* En conclusion nous demandons la condamnation de la société BAIRRADA:
* au règlement des sommes dues soit 2000 € ;
* à l'application de l'article 700 prévu au code de procédure civile ;
* à la condamnation aux dépens de la somme de 1000 € ;
* et à des dommages et intérêts correspondant à la somme de 1600€
Dans ses conclusions, la SARL BAIRRADA GROUP requiert du Tribunal qu'il lui plaise de :
* Débouter la SAS IVL (CARLOC) de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la SARL BAIRRADA GROUP ;
* Dire qu'il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge exclusive de la SARL BAIRRADA GROUP ses frais irrépétibles visés à l'article 700 du code de procédure civile ;
* En conséquence, condamner la SAS IVL (CARLOC) à payer à la SARL BAIRRADA GROUP la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Suite à plusieurs renvois sollicités par les parties, l'affaire est mise en délibéré à l'audience du 26 Juin 2025.
SUR CE, LE TRIBUNAL, attendu que
Sur la demande principale ;
A l'appui de sa demande la société CARLOC verse au débat la facture de réparation du concessionnaire AZUR LCV (AZUR TRUCKS) qui précise en terme clair « remplacement du réservoir d'urée suite choc latéral côté droit (fuite) reparamétrage du système de dépollution ».
Attendu que, il convient de relever que l'origine du litige est en partie basé sur le refus de paiement par la société BAIRRADA GROUP de la facture relative au montant de la franchise prévu contractuellement en cas de dommage au véhicule loué.
La société BAIRRADA GROUP fait état dans ses écrits que la partie demanderesse n'a pas respecté le formalisme prévu pour la conclusion du contrat précisant toutefois que le locataire doit faire précéder sa signature de la date et de la mention « lu et approuvé » et qu'en l'espèce la société CARLOC a fait signer son client sans exiger ces mentions préalables.
Attendu que, les conditions générales de la société CARLOC sont émargées par la société BAIRRADA GROUP la signature étant identique à celle située au bas du contrat de location.
Attendu que, il est précisé en ces termes dans l'article 6 des conditions générales au paragraphe ASSURANCES alinéa c) que « en cas de sinistre à torts résultant d'une collision avec un tiers ou avec un corps fixe ou mobile, une franchise précisée au contrat restera à la charge du locataire. » en outre, la mention précédant la signature de la société BAIRRADA GROUP stipule que le locataire reconnais avoir pris connaissance des présentes clauses et conditions générales de location (recto-verso) qu'il s'engage à respecter.
En l'état, la société BAIRRADA GROUP ne peut ici se prévaloir d'un formalisme non respecté pour la conclusion du contrat sachant d'une part que cette dernière est cliente de la société CARLOC depuis plusieurs années et que d'autre part elle a accepté les conditions générales de la location du véhicule en apposant sa signature en bas de ce même document donc en toute connaissance des conséquences d'un dommage sur le véhicule loué.
La société BAIRRADA GROUP rappelle que à l'appui de sa facturation la société CARLOC se prévaut du diagnostic de son garagiste à savoir la société AZUR LCV et que la panne dudit véhicule ne serait pas dû à une usure du dispositif mécanique, mais à un choc causé par la société BARRAIDA GROUP. Cependant, la facture de réparation du véhicule fait état d'un « choc latéral côté droit » et non d'une panne suite à un dysfonctionnement mécanique.
L'article 8 des conditions générales de location signées par la société BAIRRADA GROUP stipule que « en cas de contestation du locataire portant sur le montant des réparations, le locataire désignera à ses frais et sous 8 jours, un expert automobile de la ville du loueur chargé d'évaluer les réparations. » La société BAIRRADA GROUP avait donc la possibilité de faire effectuer une expertise à ses frais suite au problème rencontré sur le véhicule ce qu'elle s'est abstenue de faire.
En conséquence, il convient de condamner la société BAIRRADA GROUP à payer à la société CARLOC la somme de 2.000 euros au titre de la facture n°102210696 correspondant à la franchise dommage.
Sur la demande de dommages et intérêts ;
Il appert dans la présente instance que la société CARLOC émet une demande de dommages et intérêts d'un montant de 1.600 euros.
Dans ses écrits la société BAIRRADA GROUP rappelle que les demandes de la SAS IVL CARLOC sont dépourvues de pertinence et que les dommages et intérêts doivent correspondre au chiffrage d'un préjudice qui doit être démontré.
Il convient de relever que la société CARLOC même si elle n'a pas chiffré de façon précise et détaillée le montant de sa demande de dommages et intérêts a subi du fait d'un manque de transparence de la part de la société BAIRRADA GROUP un dommage l'ayant obligé à la mise en œuvre de diverses actions pour mener à bien la réparation du véhicule loué.
En conséquence, il convient de condamner la société BAIRRADA GROUP à payer à la société IVL CARLOC la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens ;
La société BAIRRADA GROUP précise que la demande condamnation émanant de la société CARLOC au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile n'est ni justifiée, ni chiffrée, et que ces dispositions ne sont applicables que lorsque le justiciable est assisté d'un avocat.
Il convient de rappeler que la société CARLOC a ester en justice afin d'obtenir réparation de son préjudice, cette dernière comparant en personne par l'intermédiaire de son Gérant, a dû se présenter à de nombreuses reprises à la
barre.
Nous pouvons dire d'une part que le gérant de la société CARLOC afin d'organiser sa défense s'est éloigné de son entreprise et que cette situation a généré des frais et que d'autre part l'application de l'article 700 relève du pouvoir discrétionnaire du Juge.
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il y lieu à de condamner la SARL BAIRRADA GROUP qui succombe aux dépens en ceux compris les frais d'injonction, d'opposition et de signification, ainsi qu'au paiement de la somme de 1000 euros à la SAS IVL CARLOC au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
En application de l'article 1420 du Code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer rendue par le Juge délégué du Tribunal de céans le 11 octobre 2023.
Sur la qualification du présent jugement ;
Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l'article 467 du Code précité ;
C'est en dernier ressort qu'il est prononcé en ce qu'il est insusceptible d'appel, le montant de la demande n'excédant pas le seuil de l'article R.721-6 du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire
et en dernier ressort,
Vu l'article 1420 du Code de procédure civile,
DIT RECEVABLE mais mal fondée l'opposition formée par SARL BAIRRADA GROUP ;
En conséquence,
CONDAMNE la SARL BAIRRADA GROUP à payer à la SAS IVL CARLOC la somme de 2.000 euros au titre de la facture n°102210696 du 29 juin 2022 correspondant à la franchise dommage ;
CONDAMNE la SARL BAIRRADA GROUP à payer à la SAS IVL CARLOC la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SARL BAIRRADA GROUP aux dépens, en ceux compris les frais d'injonction, d'opposition et de signification ;
CONDAMNE la SARL BAIRRADA GROUP à payer à la SAS IVL CARLOC la somme de 1.000 euros au titre l'article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que le présent jugement se substituera à l'Ordonnance portant
injonction de payer rendue le 11 Octobre 2023.
Dépens : 214,49 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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