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T. com. 0602, 27 févr. 2025, n° 2024F00229


Vérifier : T. com. 0602, 27 févr. 2025, n° 2024F00229 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/02/2025
Numéro
2024F00229
Lieu / cour
0602
Chambre
contentieux - première chambre
Id
69bcacf9cdc6046d4745edd4

Texte de la décision

7,728 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES

JUGEMENT DU 27 Février 2025

N° Minute : 2025F00059

N° RG: 2024F00229

Date des débats : 19 Décembre 2024 Délibéré annoncé au 27 Février 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrick FOGOLA, Président, M. Antonio BALLONE, Mme Céline BOUCHER-MARTIN, Mme Chafika RAPENNE, Mme Sandra QUESADA, Assesseurs, Assistés de MIIe Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.

La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé

DEMANDEUR(S)

SA FRANFINANCE [Adresse 1] comparant par Me Julien CEPPODOMO [Adresse 2] et par Me Sylvain DAMAZ [Adresse 3]

DEFENDEUR(S)

SASU [L] [M] RIVIERA INVEST [Adresse 4] non comparant

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 21/09/2022, la demanderesse a accordé à la SASU [L] [M] RIVIERA INVEST l'ouverture d'un compte bancaire.

La SASU [L] [M] RIVIERA INVEST ne faisant pas face à ses obligations, alors la SA FRANFINANCE adresse le 30/08/2023 un préavis de clôture de compte à 60 jours et qui a été distribué le 04/09/2023 à la SASU [L] [M] RIVIERA INVEST.

Un relevé de compte du 12/05/2023 au 28/12/2023 est versé aux débats et faisant apparaitre une créance au 28/12/2023 d'un montant de 29.624,37euros.

Le 03/06/2024 une signification de la cession de créances entre la SOCIETE GENERALE ET FRANFINANCE est remise à la SASU [L] [M] RIVIERA INVEST.

Cette signification est suivie d'une mise en demeure en date du 05/06/2024 et adressée à la SASU [L] [M] RIVIERA INVEST ayant pour montant total : 30.211.66 euros. Ce montant ce décompose de la façon suivante :
* 29.624.37euros de capital restant du
* 508.94 euros d'intérêts acquis
* 78.35 euros de frais antérieurs TTC

Cette mise en demeure a été transmise par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle a été délivré le 06/06/2024.

Par requête en injonction de payer la SA FRANFINANCE [Adresse 1] a sollicité le 02 Juillet 2024 du Président du Tribunal de Commerce de CANNES que soit rendue à l'encontre de la SASU [L] [M] RIVIERA INVEST [Adresse 4] une ordonnance portant injonction de payer la somme de 29.624,37 euros en principal, 601,16 euros d'intérêts acquis ; 78,35 euros de frais de procédure et 51,60 euros de frais de requête.

Le 04 Juillet 2024, le Juge délégué du Tribunal de Commerce de Cannes a enjoint au débiteur de payer au demandeur, en deniers ou quittances valables les sommes de 29.624,37 euros en principal et 31,80 euros pour les dépens.

Suite à la signification à personne habilitée de ladite Ordonnance le 18 Juillet 2024, le débiteur a formé opposition le 13 Août 2024, enregistrée au Greffe du Tribunal de commerce de Cannes en date du 13 Août 2024 sans en faire connaître les motifs.

Par les soins du Greffe, les parties sont convoquées à plaider le 24 Octobre 2024.

Lors de ladite audience, l'opposant ne comparaît pas et n'est pas représenté.

La SA FRANFINANCE rappelle les termes de sa requête en injonction de payer et requiert du Tribunal qu'il lui plaise de :

CONDAMNER la société [L] [M] RIVIERA INVEST sur le fondement des articles 1101 et suivants du code civil à payer à SA à conseil d'administration FRANFINANCE, au titre du dossier n°75140006729, la somme en principal de 30211,66 €, assortie des

intérêts calculés au taux conventionnel,
* CONDAMNER la société [L] [M] RIVIERA INVEST à payer la somme de 800 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
* CONDAMNER la société [L] [M] RIVIERA INVEST aux entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du CPC.

L'affaire est mise en délibéré.

SUR CE, LE TRIBUNAL, attendu que

En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué, le Juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Vu la convocation régulière des parties par les soins du Greffe, la demande est recevable ;

Aucun motif ne justifiant d'en soulever l'irrecevabilité, il convient d'en examiner le fondement ;

Sur la recevabilité de la demande ;

En l'espèce, la demande n'étant pas irrégulière, et aucun élément ne motivant de relever d'office son irrecevabilité, il convient d'en examiner le fondement.

Sur la recevabilité de l'opposition formée par SASU [L] [M] RIVIERA INVEST :

Le 18/07/2024, la SA FRANFINANCE a signifié l'ordonnance d'injonction de payer à personne habilitée à la SASU [L] [M] RIVIERA INVEST.

L'opposition a été formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance, c'est-à-dire le 13/08/2024 par la SASU [L] [M] RIVIERA INVEST au Tribunal de Commerce de Cannes.

En application de l'article 1416, alinéa 2, du Code de Procédure Civile, l'opposition formée par la SASU [L] [M] RIVIERA est recevable.

Sur le bienfondé de la demande :

Les pièces versées aux débats par la partie demanderesse à l'appui de ses prétentions, à savoir :
* Contrat d'ouverture de compte en banque en date du 21/09/2022 ;
* Préavis de clôture de compte à 60 jours en date du 30/08/2023 ;
* Relevé de compte du 12/05/2023 au 28/12/2023 faisant apparaitre une créance au 28/12/2023 d'un montant de 29.624,37euros ;
* Acte de cession de créance en date du 03/06/2024
* Signification à personne habilitée de l'Ordonnance d'injonction en date du 18 Juillet 2024 d'un montant en principal de 29.624,37 euros en principal et de 31,80 euros pour les dépens.

L'analyse de l'ensemble des pièces versées aux débats démontre le bien-fondé de la demande formulée par la SA FRANFINANCE.

Pour ces motifs, il y a donc lieu de dire SA FRANFINANCE fondée en l'état du dossier à faire valoir ses prétentions et de condamner la SASU [L] [M] RIVIERA INVEST à la somme de 30211,66 euros en principal, augmenté des intérêts au taux conventionnel, à compter de la mise en demeure en date du 06/06/2024.

Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens ;

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la SASU [L] [M] RIVIERA INVEST qui succombe aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 800 euros à la SA FRANFINANCE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur la qualification du présent jugement ;

En application de l'article 1420 du Code de procédure civile, le présent jugement se substituera à l'Ordonnance portant injonction de payer rendue le 04 Juillet 2024 ;

En application de l'article 670 du Code de procédure civile, la notification ayant été faite à personne, vu l'avis de réception signé par le destinataire, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort, le montant de la demande excédant le seuil règlementaire ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article 1406 et 1420 du Code de procédure civile,

DIT recevable l'opposition formée par LA SASU [L] [M] RIVIERA INVEST ;

CONDAMNE LA SASU [L] [M] RIVIERA INVEST à payer à LA SA FRANFINANCE la somme de 30211,66 € en principal au titre de la créance due, augmenté des intérêts au taux conventionnel ;

CONDAMNE LA SASU [L] [M] RIVIERA INVEST aux dépens, en ceux compris les frais d'injonction, d'opposition et de signification ;

CONDAMNE LA SASU [L] [M] RIVIERA INVEST à payer la somme de 800 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

DIT l'exécution provisoire de droit ;

DIT que le présent jugement se substituera à l'Ordonnance portant injonction de payer rendue le 04 juillet 2024.

Dépens : 92,12 € LE GREFFIER

LE PRESIDENT.

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