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T. com. 0602, 25 sept. 2025, n° 2024F00255


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Date
25/09/2025
Numéro
2024F00255
Lieu / cour
0602
Chambre
contentieux - première chambre
Id
69bcb059cdc6046d47462436

Texte de la décision

4,543 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES

JUGEMENT DU 25 Septembre 2025

N° Minute : 2025F00258

N° RG: 2024F00255

Date des débats : 24 Juillet 2025 Délibéré annoncé au 25 Septembre 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrick FOGOLA, Président, M. Antonio BALLONE, Mme Nathalie LE DIRACH, Mme Céline TOBELAIM, Mme Sabrina GARDIE, Assesseurs, Assistés de MIIe Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.

La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé

DEMANDEUR(S)

M. [Z] [G] [Adresse 1] comparant par Me Sarah BAYE

comparant par Me Sarah BAYE [Adresse 2] et par Me Frédéric BARBAUT [Adresse 3]

DEFENDEUR(S)

SAS AZUR HELICOPTERE [Adresse 4] comparant par Me Franck GHIGO [Adresse 5]

M. [P] [M] [Adresse 6] Représenté par Me Philippe BARTHELEMY [Adresse 7] [Localité 1] Non comparant

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte d'huissier en date du 25 Septembre 2024, M. [Z] [G] a fait assigner la SAS AZUR HELICOPTERE et M. [P] [M], d'avoir à comparaître le 17 Octobre 2024 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes aux fins de voir entendre :

Vu tes dispositions des articles 1231-1 et suivants du code civil et L. 442-1, Il du Code de commerce,

Condamner in solidum ta société AZUR HELICOPTERE et M. [P] [M] à payer à M [Z] [G] un montant total de 505.995.72 euros au titre de la résiliation du contrat en date du 22 octobre 2018 et de son avenant en date du 29 avril 2019

Condamner in solidum la société AZUR HELICOPTERE et M. [P] [M] à payer à M. [Z] [G] une somme de 15.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

A la barre la M. [Z] [G] déclare se désister de l'instance et de son action à l'encontre de SAS AZUR HELICOPTERE et M. [P] [M].

Dans ses conclusions, M. [Z] [G] indique :

Prendre acte du désistement d'instance et d'action de Monsieur [Z] [G].

Dire que chacune des parties conservera ses dépens, comme tellement important qu'elle a exigé la veille de l'achat un avenant.

En conclusions, la SAS AZUR HELICOPTERE indique :

PRENDRE ACTE du désistement d'instance et d'actions présenté par la société AZUR HELICOPTERE ;

CONSTATER, en conséquence, l'extinction de la procédure pendante devant le Juge de l'Exécution sous le numéro RG 24/05528 ;

EN CONSÉQUENCE, prononcer une décision de dessaisissement ;

DIRE que chacune des parties conservera ses dépens.

Dans ses conclusions, M. [P] [M] indique :

Vu le protocole d'accord conclu entre les parties,

PRENDRE acte de l'acception de Monsieur [P] [M] du désistement d'instance et d'action de Monsieur [Z] [G].

DIRE que chacune des parties conservera ses dépens.

DISCUSSION

Attendu que,

Le premier alinéa de l'article 384 du Code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet notamment du désistement d'action. L'extinction de l'instance est alors constatée par une décision de dessaisissement ;

Le désistement ayant eu lieu avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, il est parfait au sens de l'article 395 du Code de procédure civile ;

En conséquence, il y a lieu de prendre acte du désistement, et par conséquent de constater l'extinction de l'instance par un jugement de dessaisissement ;

L'article 399 du Code de procédure civile dispose que

le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;

Les parties informant le Tribunal de ce que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens, il y a lieu de faire droit à cette demande et de ne pas faire application des dispositions de l'article 399 du Code de procédure civile.

La constatation du dessaissisement constituant une mesure d'administration judiciaire, comme il est dit à l'article 537 du Code précité elle n'est sujette à aucun recours.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement non susceptible d'appel,

Vu les articles 384, 395, et 399 du Code de procédure civile,

PREND ACTE du désistement d'instance et d'action de la M. [Z] [G];

LE DIT parfait ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction de céans ;

Dit qu'à leur demande, chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.

Dépens : 85,22 € LE GREFFIER

LE PRESIDENT.

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