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T. com. 0602, 23 janv. 2025, n° 2024F00272


Vérifier : T. com. 0602, 23 janv. 2025, n° 2024F00272 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/01/2025
Numéro
2024F00272
Lieu / cour
0602
Chambre
contentieux - première chambre
Id
69bcb134cdc6046d47463214

Texte de la décision

5,522 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES

JUGEMENT DU 23 Janvier 2025

N° Minute : 2025F00026 N° RG: 2024F00272

Date des débats : 21 Novembre 2024 Délibéré annoncé au 23 Janvier 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrick FOGOLA, Président, M. Antonio BALLONE, Mme Nelly MARTINEZ, Assesseurs, Assistés de MIle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.

La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS [Y] SANT, présent lors du prononcé

DEMANDEUR(S)

SAS MANPOWER FRANCE [Adresse 1] comparant par Me Pierre BARDI [Adresse 2]

DEFENDEUR(S)

SARLU AKAJOU [Adresse 3] non comparant

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société AKAJOU a fait appel à la société MANPOWER FRANCE pour la mise à disposition d'un intérimaire pour une mission de jardinier et pour une période allant du 3 octobre 2023 au 1 ER décembre 2023 avec une flexibilité jusqu'au 13 décembre 2023.

Après validation des heures effectuées par la société AKAJOU, la société MANPOWER FRANCE a émis des factures pour un montant total de 10.602,89 euros et la société AKAJOU n'a procédé à aucun règlement.

L'ensemble des démarches amiables entreprises par la société MANPOWER FRANCE sont demeurées infructueuses.

Par acte d'huissier en date du 9 Octobre 2024, la SAS MANPOWER FRANCE a fait assigner la SARLU AKAJOU, d'avoir à comparaître le 21 Novembre 2024 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :

Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil

VU les motifs ci-dessus et les pièces versées aux débats
* Condamner ta Société AKAJOU à payer à la société MANPOWER France o la somme principale 10 602.89 Euros outre les intérêts au taux légal à
* compter du 3 janvier 2024, date de la première mise en demeure,
* la somme de 1.000 Euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
* Condamner la Société AKAJOU en tous les dépens de l'instance,

A l'audience du 21 Novembre 2024, le défendeur ne comparaît pas et n'est pas représenté.

SUR CE, ATTENDU QUE

En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la régularité de la citation ;

Après avoir vérifié la certitude de l'adresse du défendeur, l'huissier instrumentaire n'a pu faire la signification à personne, et a déposé copie de l'assignation en son étude sous enveloppe fermée, ne portant que d'un côté les noms et adresse du destinataire, et de l'autre le cachet de son étude apposé sur la fermeture du pli. Un avis de passage l'informant du dépôt de l'acte a été laissé au siège de l'entreprise, et une lettre simple lui a été adressée, en application de l'art. 658 du Code de procédure civile le même jour ;

Par conséquent, vu la signification à domicile, la demande étant régulière, il convient d'en examiner la recevabilité.

Sur la recevabilité de la demande ;

En l'espèce, la demande n'étant pas irrégulière, et aucun élément ne motivant de relever d'office son irrecevabilité, il convient d'en examiner le fondement ;

Sur le bien-fondé de la demande ;

A l'appui de sa demande la société MANPOWER FRANCE verse au débat l'ensemble des factures impayées adressées à la société AKAJOU ainsi qu'un courrier en RAR de mise en demeure daté du 3 janvier 2024 rappelant à la société AKAJOU le montant de sa créance.

Par courriel du 15 février 2024 adressé à la société MANPOWER FRANCE par Monsieur [L] [G] représentant de la société AKAJOU, ce dernier s'engage à effectuer deux paiements pour honorer sa créance, le premier en date du mercredi 21 février 2024 et le second en date du mercredi 5 mars 2024 ;

Il convient de relever dans la présente instance l'absence de paiement des factures objet du litige.

Pour ces motifs, il y a donc lieu de dire la SAS MANPOWER FRANCE fondée en l'état du dossier à faire valoir ses prétentions et de condamner SARLU AKAJOU à lui payer la somme principale de 10.602,89 euros augmenté des intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2024 date de la mise en demeure au titre des factures impayées.

Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens ;

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner SARLU AKAJOU qui succombe aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 800 euros à la SAS MANPOWER FRANCE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur la qualification du présent jugement ;

En application des dispositions de l'article 473 Code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort, en ce qu'elle est susceptible d'appel vu le montant.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la SARLU AKAJOU à payer à la SAS MANPOWER FRANCE la somme principale de 10.602,89 euros augmenté des intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2024 date de la mise en demeure au titre des factures impayées ;

CONDAMNE la SARLU AKAJOU aux dépens ;

CONDAMNE la SARLU AKAJOU à payer à la SAS MANPOWER FRANCE la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dépens : 57,23 € LE GREFFIER

LE PRESIDENT.

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