T. com. 0602, 17 févr. 2026, n° 2024L00455
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 17 février 2026
N° Minute: 2026L00049 N° PCL : 2024J00122 N° RG: 2024L00455
SCP EZAVIN-[L] Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Me [B] [L] Es/Q Administr contre SAS CAP' AFRICA
DEMANDEUR
SCP EZAVIN-[L] Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Me [B] [L] Es/Q Administr [Adresse 1] NICE Représentée par Mme [S] sa collaboratrice
DEFENDEUR
SAS [Adresse 2]
RCS [Localité 1] : 482989001 2005 B 625 Représentant légal : M. Antoine Jean ROCHE Président Comparaissant en personne assisté de Me Franck FOURNIER [Adresse 3]
En présence de : Me [A] [Z], Mandataire Judiciaire Mme [B] [U], juge-commissaire Le Ministère public représenté par Mme Sophie CORNELIUS
Date des débats : 2 décembre 2025 Délibéré annoncé au 17 février 2026 Décision contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Stéphane MASSAT, Président, M. Patrick FOGOLA,M. Gil CHENEVARD, Juges, assistés de Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS [K] SANT, présent uniquement lors des débats. Prononcé par mise à disposition au Greffe le 17 février 2026 La minute a été signée par M. Stéphane MASSAT, Président du délibéré et Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS [K] SANT, présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE :
Par jugement en date du 28 mai 2024, le Tribunal de Commerce de Cannes a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce à l'égard de SAS [Adresse 2] est immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes n° : 482989001 2005 B 625 exerçant une activité de Exportation et importation de tous produits et matériel de quelque nature que ce soit toutes activités de négoce national et international y compris l'achat et la vente de tous véhicules de tourisme utilitaires et poids lourds neufs et d' occasion ansi que l'artisanat et arts africains.
Le Tribunal a désigné en qualité de juge commissaire Mme [B] [U], la SCP EZAVIN-[L], prise en la personne de Maître [B] [L], en qualité d'administrateur et en qualité de mandataire judiciaire Me [A] [Z] ;
La SCP EZAVIN-[L], Administrateurs Judiciaire, prise en la personne de Maître [B] [L] a déposé le rapport prescrit par l'article L 631-15- II et R 631-24 du Code de commerce, par lequel elle sollicite du Tribunal le prononcé de la liquidation judiciaire à l'encontre du débiteur ;
Par application de l'article L 631-15-II du Code de Commerce, le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire ont dûment été appelés à comparaitre en Chambre du Conseil le 2 Décembre 2025;
Le Ministère Public avisé ;
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu qu'il ressort du rapport de l'Administrateur et des informations recueillies en Chambre du Conseil que les conditions requises pour le prononcé de la liquidation judiciaire sont réunies ;
Attendu que le Tribunal dispose des éléments qui lui ont permis de vérifier que les conditions mentionnées à l'article L 641-2 du Code de Commerce sont réunies, à savoir, que l'actif du débiteur ne comprend pas de biens immobiliers, que le nombre de salariés au cours des six derniers mois écoulés ainsi que son chiffre d'affaires, sont égaux ou inférieurs au seuils fixés par l'article D. 641-10 du Code de commerce.
Vu les avis favorables de l'ensemble des organes de la procédure ;
Attendu qu'il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L 644-1 et suivants du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire et en premier ressort ;
Vu le rapport de l'administrateur et les informations recueillies en Chambre du Conseil ; Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
Prononce conformément aux articles L 644-1 et suivants du Code de commerce, la liquidation judiciaire simplifiée de : SAS [Adresse 2].
Maintient Mme [B] [U], en qualité de juge commissaire ; Met fin à la mission de l'administrateur ; Nomme Me [A] [Z], en qualité de liquidateur ;
Dit, que conformément à l'article L 644-2 le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant la décision ordonnant la procédure simplifiée ; et qu'à l'issue de cette période, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants
Dit que le liquidateur devra procéder à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail.
Fixe à douze mois à compter de la présente décision, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément à l'article L. 644-5 et D. 641-10 du Code de commerce.
Dit qu'il sera procédé par le Greffe aux formalités de communication et de publicités requises conformément aux articles R 621-7 et R 621-8 du Code de commerce.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire simplifiée.
Le Greffier, Mme Patricia CAREDDA
Le Président.
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