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T. com. 0602, 20 nov. 2025, n° 2025F00151


Vérifier : T. com. 0602, 20 nov. 2025, n° 2025F00151 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/11/2025
Numéro
2025F00151
Lieu / cour
0602
Chambre
contentieux - première chambre
Id
69bcbb0dcdc6046d4746d1ab

Texte de la décision

7,745 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES

JUGEMENT DU 20 Novembre 2025

N° Minute : 2025F00303 N° RG: 2025F00151

Date des débats : 18 Septembre 2025 Délibéré annoncé au 20 Novembre 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme Nelly MARTINEZ, Président, Mme Céline TOBELAIM, Mme Karen LANNIEE, Assesseurs, Assistés de MIle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.

La minute a été signée par Mme Nelly MARTINEZ Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé

DEMANDEUR(S)

SAS COLIBRIS MEDICAL [Adresse 1] Chez Me [L] [Q] [Localité 1] comparant par Me [S] [W] [Adresse 2] et par Me Germain HEKIMIAN [Adresse 3]

DEFENDEUR(S)

SAS [T] [Adresse 4] non comparant

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société COLIBRIS MEDICAL, dont le siège social est situé à [Localité 2], commercialise du matériel médical. Elle distribue sur l'ensemble du territoire des dispositifs médicaux et chirurgicaux destinés aux médecins.

C'est dans ce contexte qu'elle est entrée en relation avec la SAS [T], société commerciale dirigée par le Docteur [Z] [R], chirurgien plasticien à [Localité 3], laquelle a commandé une machine électrochirurgicale de type argoplasma ainsi que divers consommables nécessaires au bon fonctionnement de la machine.

La facture N° 20250401033 d'un montant de 34 999,98 € a fait l'objet d'un devis accepté puis d'une facture proforma, la défenderesse ayant souhaité se rapprocher de sa banque afin de faire financer la machine par un crédit-bail ou un prêt affecté.

La société [T] se trouve débitrice de la société COLIBRIS MEDICAL au titre de quatre factures, d'un montant cumulé de 38 755,99 € TTC ainsi détaillé :
* Facture N° 20241200559 d'un montant de 3010,01 € TTC, ;
* Facture N° 20241200618 d'un montant de 590,00 € TTC ;
* Facture N° 20250100636 d'un montant de 156,00 € TTC ;
* Facture N°20250401033 d'un montant de 34999,98 € TTC ;

Les multiples relances ainsi que les mises en demeure adressées à la société [T] n'ont pas permis à la société COLIBRIS MEDICAL d'obtenir le paiement de sa créance.

Par acte d'huissier en date du 28 Mai 2025, la SAS COLIBRIS MEDICAL a fait assigner la SAS [T], d'avoir à comparaître le 19 Juin 2025 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :

Vu les articles 1103 et 1231-2 du Code Civil,

Vu les pièces versées,
* Condamner la société [T] à payer à la S.A.S COLIBRIS MEDICAL la somme de 38 755,99 € outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure ;
* Condamner la société [T] à payer à la SAS COLIBRIS MEDICAL la somme de 10 000 € pour résistance abusive ;
* Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ;
* Condamner la société [T] à payer à la S.A.S COLIBRIS MEDICAL la somme de 3 000 € au titre de l'Article 700 du C. P.C. ;
* Condamner la société [T] aux entiers dépens.

A l'audience du 18 Septembre 2025, le défendeur ne comparaît pas et n'est pas représenté.

SUR CE, ATTENDU QUE

En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la régularité de la citation ;

Après avoir vérifié la certitude de l'adresse du défendeur, l'huissier instrumentaire n'a pu faire la signification à personne, et a déposé copie de l'assignation en son étude sous enveloppe fermée, ne portant que d'un côté les noms et adresse du destinataire, et de l'autre le cachet de son étude apposé sur la fermeture du pli. Un avis de passage l'informant du dépôt de l'acte a été laissé au siège de

l'entreprise, et une lettre simple lui a été adressée, en application de l'art. 658 du Code de procédure civile le même jour ;

Par conséquent, vu la signification à domicile, la demande étant régulière, il convient d'en examiner la recevabilité.

Sur la recevabilité de la demande ;

En l'espèce, la demande n'étant pas irrégulière, et aucun élément ne motivant de relever d'office son irrecevabilité, il convient d'en examiner le fondement ;

Sur le bien-fondé de la demande ;

Attendu que l'article 1103 du Code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;

Attendu que les pièces versées aux débats par la partie demanderesse à l'appui de ses prétentions, sont les suivantes :
* Facture N° 20241200559 d'un montant de 3010,01 € TTC ;
* Facture N° 20241200618 d'un montant de 590,00 € TTC ;
* Facture N° 20250100636 d'un montant de 156,00 € TTC
* Facture N°20250401033 d'un montant de 34999,98 € TTC ;
* Devis accepté et signé du 24 octobre 2024 ;
* Capture d'écran de conversations WHATSAPP entre demandeur et défendeur prouvant que la machine est utilisée par le Dr [J] et qu'il a bien réceptionné les factures mais qu'il attend un retour de sa banque pour mettre en place un financement, et qu'il s'engage à régler la première facture;
* Mise en demeure COLIBRIS MEDICAL du 3 mars 2025 avec avis de réception ;
* Mise en demeure LEXI CONSEIL & DEFENSE du 20 mars 2025 avec avis de réception ;

Attendu que ces pièces sont de nature à établir le bien-fondé de la demande ;

En conséquence, qu'après étude des pièces précitées, ces dernières sont de nature à établir que la créance est bien certaine, liquide et exigible, justifiant le bien fondée de la demande, le défaut de comparution du défendeur ne permettant d'y opposer aucune argumentation.

Pour ces motifs, il y a donc lieu de dire SAS COLIBRIS MEDICAL fondée en l'état du dossier à faire valoir ses prétentions et de condamner SAS [T] à lui payer la somme principale de 38 755,99 € TTC outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 3 mars 2025.

Sur la résistance abusive dans le paiement des sommes :

Attendu que l'évaluation du préjudice demandé par SAS COLIBRIS MEDICAL est totalement forfaitaire et ne repose sur aucune argumentation ou pièce de nature à en établir le montant, qu'elle ne démontre pas l'existence d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice évalué, condition nécessaire à son indemnisation ;

Attendu que la SAS COLIBRIS MEDICAL ne prouve pas les faits nécessaires au succès de sa prétention qu'il lui incombe en application de l'article 9 du Code de procédure civile, il convient de la débouter de sa demande à ce titre.

Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens ;

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner SAS [T] qui succombe aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 3000 euros à SAS COLIBRIS MEDICAL au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur la qualification du présent jugement ;

En application des dispositions de l'article 473 Code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire en ce qu'elle est susceptible d'appel vu le montant.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article 1103 du Code civil ; Vu les pièces produites au débat ;

CONDAMNE SAS [T] à régler à SAS COLIBRIS MEDICAL la somme principale de 38.755,99 € TTC outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 3 mars 2025 ;

DEBOUTE SAS COLIBRIS MEDICAL de sa demande de paiement de la somme de 10 000 euros pour résistance abusive dans le paiement ;

CONDAMNE SAS [T] aux dépens ;

CONDAMNE SAS [T] à régler à SAS COLIBRIS MEDICAL la somme de 3.000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dépens : 57,23 € LE GREFFIER

LE PRESIDENT.

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