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T. com. 0602, 22 janv. 2026, n° 2025F00153


Vérifier : T. com. 0602, 22 janv. 2026, n° 2025F00153 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/01/2026
Numéro
2025F00153
Lieu / cour
0602
Chambre
contentieux - première chambre
Id
69bcbb61cdc6046d4746d69b

Texte de la décision

3,620 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES

JUGEMENT DU 22 Janvier 2026

N° Minute : 2026F00025 N° RG: 2025F00153

Date des débats : 18 décembre 2025 Délibéré annoncé au 22 Janvier 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrick FOGOLA, Président, Mme Céline BOUCHER-MARTIN, Mme Karen LANNIEE, Juges, Assistés de MIIe Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.

La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé

DEMANDEUR(S)

SARL [Adresse 1] [Adresse 2] Chez la SELARL LEGIS CONSEILS [Localité 1] Représenté par Me Serge BERTHELOT [Adresse 3] [Localité 2] Non comparant

DEFENDEUR(S)

SARL GFC [Localité 3] MANDELIEU [Adresse 4] Représenté par Me Bastien PELLEGRIN [Adresse 5] Non comparant

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte d'huissier en date du 13 mai 2025, la SARL [Adresse 1] a fait assigner la SARL GFC [Localité 3] MANDELIEU, d'avoir à comparaître le 12 Juin 2025 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :

Vu les articles 1103, 1104, 1113, 1114, 1142, 1193, 1231-1 et suivants du code civil,

Vu les articles 514, 695, 696 et suivants du code de procédure civile, Vu la jurisprudence.

Vu les pièces et éléments versés au débat,
* CONDAMNER la SARL GFC [Localité 3] MANDELIEU à payer à la SARL [Adresse 1] la somme de 2.130,50 € à titre de remboursement de frais indus,
* CONDAMNER la SARL GFC [Localité 3] MANDELIEU à payer à la SARL [Adresse 1] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1231-3 du code civil,
* DIRE ET JUGER que les sommes susvisées seront productives d'intérêts capitalisés'année en année jusqu'à parfait paiement et ce à compter de la délivrance de la présente assignation.
* DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir
* CONDAMNER la SARL GFC [Localité 3] MANDELIEU à payer à la SARL [Adresse 1] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
* CONDAMNER la SARL GFC [Localité 3] MANDELIEU à payer les entiers dépens de'instance, ces derniers distraits au profit de Me Serge BERTHELOT, avocat aux offres de droit,
* CONDAMNER la SARL GFC [Localité 3] MANDELOEU à régler les émoluments du commissaire de justice en cas d'exécution forcée de la décision à intervenir, conformément à l'article L 111-1 du code des procédures civiles d'exécution.

L'affaire est renvoyée maintes fois, à la demande des parties, pour une ultime date d'audience le 18 décembre 2025.

SUR CE :

Il convient de relever que les parties ont signé un protocole d'accord transactionnel.

Sur la qualification du présent jugement ;

Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l'article 467 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,

HOMOLOGUE le protocole d'accord transactionnel passé le 18 Décembre

2025.
* ANNEXE ledit protocole au présent jugement, avec lequel il fait désormais corps;

DIT que chaque partie conservera ses dépens à sa charge.

Dépens : 57,23 €

LE PRESIDENT

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

1/ La société [Adresse 1]

Dont le siège social est [Adresse 6] Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 500 942 065, Représentée par son représentant légal domicilié es qualité audit siège.

de première part

ET :

LE GREFFIER.

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